Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 4), tout en constatant que Mme [S] avait contesté cette sanction dès le 27 juillet 2012 et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2013 d'une demande d'annulation de la sanction (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 8 et 9), pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 août 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait Mme [S] avait constamment critiqué le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Auchan verse aux débats les tickets et extraits du journal électronique montrant que 26 téléphones avaient été vendus à la société Mob and Com – société d'achat, de vente et de location d'appareils de téléphonie à laquelle Monsieur [E] était intéressé –, entre le 6 janvier et le 14 septembre 2016 et que des remises avaient été effectuées sur ces ventes représentant un total de 2.620,05 euros ; que la mise en place d'une organisation destinée à favoriser l'activité de la société Mob and Com ressort de ces constatations, peu important à cet égard que d'autres clients, acheteurs non professionnels, aient pu bénéficier occasionnellement des mêmes remises et avantages commerciaux ; qu'en se

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [K] contestait le caractère sérieux du motif de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté (près de 32 ans), de son absence totale de passif disciplinaire, de ses excellentes évaluations, ainsi que du caractère isolé et ancien (plus de 10 ans) du fait reproché (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 15) ; qu'en estimant néanmoins le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir apprécié le caractère sérieux de celle-ci à l'aune des éléments précités invoqués par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que le salarié avait exposé que le délai de onze jours séparant la lettre de convocation et la date de l'entretien préalable révélait l'absence de gravité de la situation qui lui était prétendument reprochée, d'autant que le licenciement avait été notifié près d'un mois après ladite lettre et qu'en l'absence de mise à pied conservatoire, il était donc resté en poste en poursuivant l'exécution normale de son contrat de travail ; qu'en statuant sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa version

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 décembre 2020), Mme [S], épouse [U], a été engagée à compter du 25 août 1990 par la société La Poste. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'agent rouleur distribution. 2. Licenciée le 17 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 août 2017 pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.941

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. [X], engagé en qualité d'agent technico-commercial le 3 octobre 1994 par la société Brand France, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence. 2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2016. Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), Mme [E], engagée en qualité de responsable du service gestion de patrimoine à compter du 2 octobre 2006, par la société La Financière de l'Arbois aux droits de laquelle se trouve la société Novalfi conseil, a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, outre les congés

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien le 1er mars 2016 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2016 par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P]. 2. Par un avenant du 25 août 2016, le contrat a été renouvelé « pour une durée d'un mois expirant le 30 septembre 2017 ». 3. Estimant avoir été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2398

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 septembre 2022, 19/01903

Cour d'appel

M. [D] [K] a été embauché en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Corporation Française de Transport en qualité de conducteur receveur à compter du 1er décembre 2008. A l'issue d'un stage d'un an, le salarié a été titularisé à son poste de conducteur receveur. Par avenant en date du 13 octobre 2010, le temps de travail du salarié est passé à 39 heures hebdomadaires. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 13 février 2015 au 10 juin 2015, ainsi qu'à plusieurs reprises par la suite. La médecine a prévu un aménagement de poste du salarié. Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2017, faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en indemnisation du préjudice en résultant.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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2399

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Cour d'appel

considérant que son arrêt du 24 octobre 2013 n'était pas affecté d'une simple erreur matérielle mais d'une erreur de motivation et d'une contradiction entre sa motivation et son dispositif. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, sans toutefois que cette procédure ait été menée à son terme. C'est dans ce contexte que par assignation en date du 2 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire et juger que son ancien avocat, M. [R], aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 avril 2019, a : - condamné M. [R] à payer à M. [Y] une somme de 2 727, 25 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M.

Condamnation : 15 422 €Licenciement+12
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2400

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 13 septembre 2022, 21/06983

Cour d'appel

La société publique locale Enfance Jeunesse Médullienne SPL a embauché Mme [R] le 07 août 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de salariée directrice générale déléguée. Mme [R] a été licenciée le 18 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse. Mme [R] a assigné la société Enfance Jeunesse Médullienne devant le Conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par exploit d'huissier du 27 décembre 2019, Mme [R] a par ailleurs assigné la société Enfance Jeunesse Médullienne devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner la société Enfance Jeunesse Médullienne à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive et sans juste motif de son mandat social de directeur général délégué.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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