Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.082

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2021), Mme [X] a été engagée le 5 juillet 1999 en qualité d'agent de service par la société La Mouette propreté. Son contrat de travail a été transféré à l'Entreprise Guy Challancin à compter du 12 juillet 2013. 2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 3 mai au 30 novembre 2016 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2017. 3. Elle avait saisi le 30 novembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

1947

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 juin 2023, 22-17.583

Cour de cassation

par jugement du 18 avril 2019 (prod. 1), confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2022 (prod. 2), le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Tabac du Pont de Pierre, représentée par son liquidateur amiable M. [O], à lui payer les sommes de : - 3700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 220,11 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 janvier 2016 ; - 22 € au titre des congés payés afférents ; - 880,66 € à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 20 janvier 2016 ; - 88 € au titre des congés payés afférents ; -1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'arrêt de la cour

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1948

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08191

Cour d'appel

[C] [L] a été embauchée par l'association ABAUTISME à compter du 5 septembre 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'intervenante comportementale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 982,46€ pour 152 heures de travail. Les 25 mai 2017 (2018) et 7 juin 2017 (2018), elle était convoquée à un entretien pour 'faute grave' et 'faute professionnelle' afin de pouvoir s'expliquer sur la blessure d'un enfant pendant une séance de travail. Ces entretiens n'ont pas eu lieu du fait de deux arrêts de travail pour maladie. Le 2 juillet 2018, elle était à nouveau convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 juillet suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-18.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, par la société Les Cars d'[Localité 2], le 6 mai 2009. 2. Le 3 décembre 2015, elle a été désignée déléguée syndicale. Le syndicat a informé l'employeur qu'elle démissionnait de cette fonction par lettre du 1er février 2016. 3. Par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 mars 2016. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-21.678

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé à compter du 5 février 2007 en qualité de consultant senior, statut cadre, par la société Informatica France (la société). 2. Après lui avoir notifié un avertissement le 19 juillet 2012, la société l'a licencié le 27 juin 2013. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, de demandes afférentes ainsi que d'une demande relative à la perte de stock-options. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen 4.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 18 août 2008, par l'association Service civil d'aide aux personnes âgées, en qualité de chef d'établissement. 2. Le 27 juin 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable. Elle a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 24 juillet 2017. 3. Le 19 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2021), Mme [F] a été engagée, à compter du 23 octobre 1989, en qualité de monitrice éducatrice par l'association L'abri, aux droits de laquelle se trouve l'association Foyer [4] des sans-abri. En 2012, la salariée s'est vue attribuer des fonctions de représentation du responsable du centre d'hébergement de [Localité 5] et de coordination de l'équipe de ce centre. 2. Par lettre du 22 décembre 2014, elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. 3. Par lettre du 9 juin 2015, elle a été licenciée pour motif personnel. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2021), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2008, en qualité de vendeuse par la société Nord France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Oki exerçant sous l'enseigne Le Roi du matelas. 2. Licenciée par lettre du 2 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société Oki fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-18.548

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'ouvrier le 25 mars 2013 par la société 2S ascenseurs. 2. Les 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, l'employeur lui a notifié deux avertissements. 3. Licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester les avertissements et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements des 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, alors « que la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié à l'appui d'une sanction disciplinaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-22.269

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021) et les pièces de la procédure, M. [G] a été engagé le 11 janvier 2006 par la société Autobacs France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations, statut cadre niveau IV. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 21 avril 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

1956

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 juin 2023, 21/01676

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Mme [D] [K] à payer à la société Carefour Market la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l'instance. Le 20 mai 2021, Mme [D] [K] a régulièrement relevé appel de cette décision. PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [K] demande à la cour de : - Déclarer Mme [D] [K] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, -

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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