Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00552

Cour d'appel

Monsieur [W] [L] a été embauché à compter du 9 juin 2000 suivant contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Aux termes d'un avenant en date du 15 mai 2004, Monsieur [W] [L] a été promu au poste de chef d'équipe, catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Par avenant en date du 1er juillet 2008, le salarié a été promu au poste de chef d'équipe mobile catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150. Il était affecté sur le centre opérationnel local d'[Localité 3], Monsieur [V] étant le coordinateur local des opérations.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00418

Cour d'appel

M. [R] a été embauché le 27 août 2019 par la SAS [G] [T] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée indéterminée. La SAS [G] [T] compte plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers. La SAS [G] [T] a adressé à M. [R] plusieurs avertissements relatifs au dépassement des horaires prévus contractuellement et refus d'effectuer des heures supplémentaires dont le dernier le 5 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. M. [R] a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, M. [R] a demandé à la SAS [G] [T] des précisions sur les motifs de son licenciement. M. [R] a

Montant détecté : 20 047 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

La Sa [3] exerce des activités de collecte et de tri des déchets ainsi qu'une activité accessoire de « débarras » incluant la démolition et le désarchivage pour les particuliers ; elle intervient également dans le domaine de l'insertion, notamment par l'accueil de personnes en difficulté. L'entreprise comprend plus de 10 salariés (300) et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. La Sas Atout travail temporaire est une entreprise de travail temporaire exerçant une activité de mise à disposition de personnel temporaire au sein d'entreprises clientes dans les conditions de l'article L.1251-1 du code du travail. Monsieur [M] [J] a été engagé par la Sas Atout travail temporaire pour être mis à la

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03559

Cour d'appel

constants La SAS [3], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], est une société holding. M. [I] [O], né le 30 novembre 1976, a été engagé par la société Réseau éducatif de soutien et d'orientation la bonde, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020, en qualité de directeur éducatif, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 931,41 euros brut. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er septembre 2022. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 31 janvier 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 7 février 2023, ainsi libellée : « Monsieur, Nous vous avons reçu le 31 janvier 2023 à 10h à un entretien préalable à un licenciement que nous envisageons à votre encontre.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02598

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [K] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité de conducteur de matériel de collecte par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018. Le contrat de M. [K] a été transféré à la société [1] (la société ou l'employeur) le 1er janvier 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. Le 23 janvier 2022, la société [1] a notifié à M. [K] une mise à pied disciplinaire d'une journée. Le 12 juin 2023, la société [1] a notifié à M. [K] un avertissement. Par lettre du 23 novembre 2023, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2023 puis licencié pour faute

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03924

Cour d'appel

Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Rouen, section encadrement, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était irrecevable, - dit que le licenciement de M. [S] pour inaptitude d'origine non professionnelle était fondé, - débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - débouté la société [1] et M. [S] de leur demande respective formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2025.

Montant détecté : 69 958 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02497

Cour d'appel

Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes a confirmé que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 50 euros à la société [1], ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2025. Par conclusions remises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal, dire son licenciement dépourvu de toute faute grave et de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts : 29 400 euros - rappel

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021

Cour d'appel

M. [X] [M] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de conducteur de travaux relevant du statut cadre par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2018 ayant pris effet le 3 avril suivant, prévoyant une convention de forfait en jours, régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment et la convention collective du bâtiment région parisienne. Le 15 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement pour « manque d'autonomie dans le poste de chef de projet notamment au niveau administratif, financier » et « manque d'implication et de vigilance au niveau sécurité », qu'il a contesté par courrier du 31 janvier suivant. Le 29 décembre 2020, le salarié a

Montant détecté : 24 873 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07309

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant avenant à contrat de travail à durée indéterminée consécutif à une reprise de marché à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2016, M. [J] [V] a été engagé en qualité de chef d'équipe sécurité incendie/[2] par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 17 février 2022, à un entretien préalable fixé au 28 février 2022, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 18 mars 2022. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06696

Cour d'appel

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 18 décembre 2017 entre Monsieur [R] [T] et le Centre de Conseil et Service (CCS), Groupement d'Intérêt économique, le salarié étant engagé en qualité de technicien niveau 3. Monsieur [T] soutient qu'il s'agissait d'une poursuite de contrat avec son précédent employeur [2], ayant débuté le 25 février 2002, ce que conteste l'employeur qui fait valoir que l'ancienneté de celui-ci doit être décomptée à compter du 18 décembre 2017 en l'absence de poursuite ou reprise du contrat. La convention collective de groupe [3] était applicable à la relation contractuelle. Par courrier en date du 1er juillet 2022, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 47 323 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866

Cour d'appel

Mme [J] [Z] (ci-après la salariée) a été engagée le 29 mai 2012 en qualité de psychologue clinicienne par l'association [1] (ci-après l'association ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de l'aide, l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre 2016 et 2018, puis sans interruption du 4 février au 27 septembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2019 adressé au [Adresse 3] à [Localité 4], retourné à l'employeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » (NPAI), elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096

Cour d'appel

Mme [H] [D] née [P] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exploitant un hypermarché sous l'enseigne « E. Leclerc » à [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2011, à temps partiel, à raison de 34 heures par semaine, soit 140,31 heures par mois, régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Son contrat de travail a été suspendu pendant trois ans en raison d'un congé de maternité suivi d'un congé parental renouvelé à deux reprises. Par courrier du 8 août 2014, la société a accusé réception du courrier de la salariée l'informant de la reprise de son poste à compter du 13

Montant détecté : 20 268 €Licenciement+17
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