Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée17 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1657

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Premier Président, 17 juillet 2024, 23/00017

Cour d'appel

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023 l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane (APADAG) a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé Monsieur [Z] [R], à l'effet, au visa notamment des articles 517 -1 et 521 du code de procédure civile, de voir : Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 3 avril 2023 l'ayant notamment condamnée à verser au défendeur une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'

LicenciementOrdonnance de référé+9
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1658

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

par jugement du 31 mars 2021 puis par la société Mobidécor, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de menuisier agenceur. La société Mobidécor emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement. Par courrier remis en main propre le 22 décembre 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 janvier 2022. Par lettre du 7 février 2022, il a été licencié pour faute sérieuse. Par courrier du 4 mars 2022, la société Mobidécor a convoqué M. [C] à un entretien disciplinaire, fixé au 9 mars 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 7 avril 2022, la société a notifié à M. [C] la rupture de son préavis pour faute grave.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'élève aide médico-psychologique à compter du 15 novembre 2001, puis en qualité d'aide médico-psychologique, par l'association Centre de soins et de rééducation [4], accueillant en internat des mineurs handicapés. 2. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 mars 2018 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

1663

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1664

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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1665

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

La société Alsamaison exerce une activité de construction de maisons individuelles et a employé M. [E] [D] en qualité d'attaché commercial. Le 20 juillet 2015, un échange verbal a eu lieu entre l'employeur et M. [E] [D], qui a quitté l'entreprise. Le même jour, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une convocation à un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'une notification de mise à pied, par LRAR réceptionnée le 21 juillet 2015. Le 21 juillet 2015, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une sommation de restituer les effets mis à sa disposition, dont son véhicule de fonction. Le licenciement a été notifié à M. [E] [D] par lettre du 3 août 2015. M. [E] [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif du 14 août 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1666

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024, 23/04473

Cour d'appel

Mme [V] [T], épouse [H], a été embauchée le 27 avril 1992 par la SA Germa en qualité d'employée libre-service selon contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1993. Mme [H] a été promue au poste de responsable de rayon. Il lui a été reconnu le statut d'agent de maîtrise. Mme [H] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société Germa le 5 février 2019. La société Germa a notifié à Mme [H] un avertissement pour manquements dans l'exercice de ses fonctions le 16 avril 2021. Mme [H] a contesté cet avertissement par mail du 21 avril 2021, et auprès de l'inspection du travail par mail du 29 avril 2021.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1667

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2019, la société Michael Kors a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 13 février 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'exception de prescription, - dit et jugé que le licenciement est régulier, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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1668

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Cour d'appel

par lettre recommandée du 18 avril 2017. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 23 mars 2018, afin de contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6. 622,14 euros au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.

Condamnation : 6 634 €Licenciement+10
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