Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Par ailleurs l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.907

Cour de cassation

et a augmenté son fixe ; que dès lors ce reproche ne peut justifier la prise d'acte au tort de l'employeur et M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement de ces primes ; qu'il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a considéré qu'en l'absence de manquement suffisamment graves de l'employeur la prise d'acte s'analyse comme une démission ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), M. [U] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Axia 4, en qualité de responsable de secteur. 2. Le 22 septembre 2014, le salarié a démissionné et a demandé à son employeur de le libérer de la clause de non-concurrence. 3. Le 23 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.736

Cour de cassation

[I] a été engagé en qualité de directeur du développement des bureaux de Rennes et de Nantes le 16 novembre 2009 par la société Grant Thornton & associés. Il en est devenu associé en septembre 2010. 2. Les associés ont, lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2014, adopté une charte fixant les modalités d'exercice de leur activité. 3. Le 12 décembre 2014, M. [I] a démissionné de ses fonctions salariées à effet du 31 décembre. Il a signé le 12 janvier 2015 un engagement d'achat d'actions. Le 22 janvier 2015, il a conclu une convention de rétribution d'associés d'une durée d'un an prévoyant une rémunération fixe, outre une rémunération variable. Cette convention a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2017. 4.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-13.851

Cour de cassation

; qu'il est précisé que le contrat de travail français prendra fin le 31 décembre 2013 à minuit d'un commun accord avec le salarié, la société Suisse engageant reprendre son ancienneté et « qu'il est expressément convenu entre les parties que la rupture du contrat travail ne résulte ni d'une rupture du contrat travail à l'initiative de l'employeur ni d'une démission du salarié » ; qu'il est également mentionné dans le paragraphe sur la fin du contrat français, que « dans l'hypothèse où le salarié souhaiterait être réintégré à son poste antérieur (ou un poste équivalent) au sein de la société française, celui-ci pour en formuler la demande dans les mêmes conditions que lors de son transfert en Suisse.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être imputable à l'employeur, aucun manquement grave de la société n'étant établi, de requalifier la rupture du contrat de travail en une démission et de le condamner en conséquence à verser à l'employeur une indemnité au titre du préavis qu'il n'a pas effectué, alors : « 4°/ que tout salarié, y compris cadre dirigeant, bénéficie d'un droit fondamental à la santé et au repos ; que bien que légalement non soumis aux règles relatives à la durée du travail et au repos, le cadre dirigeant ne peut être privé des prescriptions minimales en matière de repos nécessaires pour assurer la protection de sa…

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

2-1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés sur préavis L'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit : Dernière modification : Modifié par accord du 12 septembre 1983, étendu par arrêté du 12 décembre 1983 (JO du 24 décembre 1983) « Tout licenciement d'un ingénieur ou cadre doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit. Toute pression tendant à obtenir d'un ingénieur ou cadre sa démission est formellement condamnée par les parties signataires de la présente convention (1). Aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. Lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

les termes clairs et précis de ce courriel et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE si l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et que ces dernières conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; qu'en se bornant, pour retenir un accord sur le principe de la rupture et en déduire que le contrat de travail initial conclu le 10 avril 2012 avait pris fin le 9…

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

Plusieurs avertissements vous ont d'ailleurs été signifiés, Le 3 novembre 2014, à 8h33, vous avez adressé à Monsieur [E] [H], directeur commercial de notre société, un courriel dans lequel vous avez violemment mis en cause non seulement son professionnalisme ainsi que sa compétence, mais également son honnêteté, dans des termes inadmissibles, allant même jusqu'à exiger sa démission pure et simple. Vous avez transféré copie de ce courriel à l'ensemble des membres de l'équipe commerciale itinérante le même jour à 11h19. Vous avez donc, de sang-froid et par écrit, tenu des propos outrageants et insultants à l'égard de votre supérieur hiérarchique, et remis en cause son autorité.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.600

Cour de cassation

sur la requalification figuraient bien, elles, dans le dispositif des conclusions d'appel de Madame [C] ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture des contrats de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté Madame [C] de ses demandes au titre de la prise d'acte.

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