Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée21 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

2) ALORS QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits reprochés à l'employeur sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire les effets d'une démission ; que la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués devant lui par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il doit examiner, d'une part, si les griefs allégués sont établis et, d'autre part, si les griefs établis, pris dans leur ensemble, sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en déboutant M.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

à l'arrêt et ordonné le remboursement par la société Tabac de l'Université aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] [D] dans la limite de trois mois, AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par celui-ci à l'encontre de l'employeur étaient ou non justifiés, Il appartient au salarié d'établir les griefs qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les termes du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur…

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

à l'arrêt et ordonné le remboursement par la société Tabac de l'Université aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [Z] dans la limite de trois mois, AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par celui-ci à l'encontre de l'employeur étaient ou non justifiés, Il appartient au salarié d'établir les griefs qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les termes du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur…

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.422

Cour de cassation

; qu'une telle résiliation motivée par la cession du journal ou du périodique ne peut intervenir qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; qu'en se bornant, pour décider que Mme [E] pouvait se prévaloir de la clause de cession qui tendait aux mêmes fins que celle inscrite dans la lettre de rupture, à constater que cette dernière avait fait valoir dans sa lettre de démission auprès de son employeur ladite clause de cession en indiquant « Je vous informe par la présente (sans préjudice de tous moyens ou prétentions complémentaires que je serais amenée à développer le cas échéant) de ma décision de rompre mon contrat de travail avec la société Présent en application de mon droit à invoquer le bénéfice de la clause de…

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.420

Cour de cassation

; qu'une telle résiliation motivée par la cession du journal ou du périodique ne peut intervenir qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; qu'en se bornant, pour décider que M. [P] pouvait se prévaloir de la clause de cession qui tendait aux mêmes fins que celle inscrite dans la lettre de rupture, à constater que ce dernier avait fait valoir dans sa lettre de démission auprès de son employeur ladite clause de cession en indiquant « Entré au quotidien d'opinion « Présent » en février 1992, je ne me reconnais plus comme certains de mes confrères dans son orientation actuelle, impulsée par la Direction qui s'est mise en place au mois de mars dernier.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [S] a été engagé à compter du 14 mai 2013 par la société Kayentis en qualité de Data Manager. 2. Par lettre du 21 juin 2016, le salarié a donné sa démission, puis a, par lettre du 22 juillet suivant, imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.646

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [V], demanderesse au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et rejeté toutes les demandes de Mme [V] tendant à la condamnation de la société IBM France à lui payer des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE le 29 septembre 2009, [E] [V] a écrit à l'employeur le courriel suivant : « Tout d'abord, je vous remercie vivement pour votre écoute lors de votre dernier passage à Tahiti ; J'ai apprécié l'intérêt que vous aviez porté à ma demande.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.326

Cour de cassation

1224-1 du code du travail ne soient pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un autre employeur constitue une novation ; qu'il suffit donc que le salarié ait expressément consenti à son changement d'employeur qui emporte par lui-même un effet extinctif par la création d'un nouveau lien de droit, sans que celui qui se prévaut d'une telle novation soit tenu de rapporter la double preuve d'une démission suivie de la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'en imposant à la société DIDACTIK de prouver, d'une part, que Mme [X] a démissionné de son emploi auprès de la société PIERRON PRODUCTION, et, d'autre part, qu'elle a conclu un nouveau contrat de travail avec la société DIDACTIK, la cour d'appel a, subsidiairement, violé l'article 1273 du code civil, ensemble l'article L.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402

Cour de cassation

et de droit, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait preuve de discrimination syndicale à l'égard de Mme [S], d'avoir, en conséquence, requalifié la démission du 31 juillet 2017 en licenciement nul et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 39 922,60 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; 1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes de 481,50 euros au titre des rappel de salaire pour les…

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128

Cour de cassation

de son employeur les prestations effectuées en matière sociale ; que la cour d'appel a encore relevé qu'il avait au cours de l'année 2007 adressé sa candidature à une société concurrente, le cabinet [W], en lui remettant une liste de seize clients de son employeur tout en prétendant qu'il s'agissait de sa propre clientèle, qu'il était en cours de préavis de démission et que la société CCGE du Sud était informée, ce qui avait conduit cette société concurrente à contacter la société CCGE du Sud en vue de la reprise du suivi de la comptabilité de ces clients ; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1237-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, que si le salarié avait poursuivi sa formation professionnelle pendant son arrêt maladie, la Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT ne justifiait pas d'un préjudice et qu'il n'était pas démontré que le salarié avait violé la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat de travail, sans constater une…

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