Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée8 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.306

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 1988 en qualité d'architecte par la société Batisoft, aux droits de laquelle se trouve la société Vizelia, M. X...

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

; que c'est en vain que l'appelante soutient que les carences constatées sont la conséquence d'une surcharge de travail et que son licenciement est consécutif une subite dégradation du comportement de la direction de la société à son égard à la suite de ses revendications relatives à sa classification et à ses horaires de travail ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'employeur l'a poussée à la démission alors en outre que les échanges de courriers concernant la classification datent du mois de juin 2003, le fait que la société s'opposait à la demande injustifiée de l'appelante ne pouvant être analysé comme étant une sanction à son égard ; que les autres affirmations de l'appelante concernant les horaires de travail et la prise de congés payés apparaissent sans fondement et que…

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.224

Cour de cassation

; que le salarié produisait enfin des certificats médicaux susceptibles d'établir que l'altération de son état de santé résultait des difficultés rencontrées dans son entreprise ; le salarié établissait ainsi les faits susceptibles de caractériser le harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime de la part de son employeur ; en considérant dès lors que ces faits ne permettaient pas de présumer d'un harcèlement moral ayant conduit M. X... à démissionner de ses fonctions, sans avoir constaté que les exigences de l'employeur relatives à l'exécution de travaux subalternes par un salarié cadre étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L.

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.469

Cour de cassation

; que la perspective d'une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur, se manifestant par une convocation à un entretien préalable, ne saurait être assimilée à une démarche à caractère vexatoire ; que cette convocation ne présente aucun caractère abusif et n'est que la conséquence de reproches qui lui ont été adressés sur son comportement à l'égard de son nouveau supérieur hiérarchique ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une modification du contrat de travail le remplacement temporaire, par une sous-chef de service, de sa chef de service avec versement d'une indemnité de responsabilité pendant la durée du remplacement ; que de même constitue une modification du contrat de travail le retour de la salariée à son ancien emploi de sous-chef…

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

des articles L. 1231-1 et L. 7112-5 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l'article L. 7112-5 du Code du travail, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; que la démission d'un salarié obtenue sous les pressions exercées par l'employeur, caractérise une absence de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur sans mieux s'expliquer sur les écritures du salarié par lesquelles il faisait valoir que sa démission avait été donnée sous la contrainte, la Cour…

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.493

Cour de cassation

Manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié. Viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié s'analyse en une démission, retient que la seule circonstance que les violences dénoncées se soient passées dans les locaux de la société ne peut permettre de les rattacher à l'activité professionnelle et qu'il était reconnu que l'altercation était d'ordre personnel et familial

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.208

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis

4426

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente, par monsieur Gilles C..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle était par ailleurs la compagne de monsieur C..., avec lequel elle a eu une fille, Morgane, née le 31 janvier 2001. Mademoiselle X... a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2002, et donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003. Une procédure a opposé mademoiselle X... et monsieur C... devant le juge aux affaires familiales pour la garde de Morgane, et une procédure pénale, engagée sur la plainte déposée le 29 juillet 2004 par mademoiselle X...

Condamnation : 30 430 €Licenciement+13
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4427

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2011, 09/07438

Cour d'appel

brute mensuelle de 1.800 € sur 13 mois et demie au prorata de présence. Par avenant en date du 5 décembre 2005, la durée de travail est passée à 39 heures hebdomadaires avec perception d'une prime pour heures supplémentaires de 226,28 €, le salaire brut de Mme [W] étant alors de 2.026,28 € brut. Le 18 juillet 2008, Mme [K] [W] a adressé une lettre de démission à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB). Les 18 septembre 2008 et 4 octobre 2008, Mme [K] [W] a réclamé à son employeur paiement de nombreuses heures supplémentaires, ce qui lui a été refusé.

Condamnation : 1 000 €Démission+9
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4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188

Cour de cassation

; 2°/ qu'en tout état de cause, les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable l'engagement de M. X... et pour le condamner à verser à son ancien employeur la somme de 25 415 euros au titre de remboursement des frais de formation, la cour d'appel considère que cette somme correspond à l'ensemble des frais réglés par la Mutualité française du Jura ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

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