Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883
Cour de cassationa incontestablement et nécessairement subi, outre celle de 49.987 à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 2411-5 du Code de travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« aux termes de l'article L. 2314-26 du Code du Travail, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans ; que leur mandat est renouvelable ; que leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; qu'ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L.