Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationet au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce Mme X... alléguant le harcèlement moral l'origine de son état d'inaptitude physique, parmi les faits reprochés à l'employeur, la cour doit en premier lieu rechercher si elle a subi de tels agissements ;- ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 devenu L.