Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

Il résulte en effet d'un ensemble de projets de contrats et documents non datés ni signés que la situation contractuelle a été discutée dans le cadre de pourparlers s'échelonnant de la note de recherche de recrutement du 7 juin 2006, à la signature définitive des différents documents tous datés du 18 juillet 2006. Il est constant par ailleurs qu'à cette date les versions contenaient encore des blancs à remplir dans la mesure où la date effective de démission de Monsieur [X] de son précédent poste à la BNP Paribas et donc de la prise d'effet de son contrat, n'était pas encore déterminée le 18 juillet.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.685

Cour de cassation

Pour soutenir qu'il s'agit de deux actions nettement différenciées, la société prétend que celle devant le conseil de prud'hommes se fonde sur des faits commis au cours de l'exécution du contrat et celle devant le tribunal de grande instance sur ceux commis après sa rupture. Cela est démenti par les éléments suivants. L'assignation devant le tribunal de grande instance indique que la société à découvert que les salariés qui ont donné leur démission (dont M. X...) ont : - commencé à travailler pour le concurrent, la société BCSN, qui les a embauchés, depuis plusieurs mois alors même qu'ils étaient encore salariés ; - emporté de nombreux matériels, documents et plans avant et après avoir quitté l'entreprise.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-27.361

Cour de cassation

n'auraient pas pu établir les faits de harcèlement moral dont il demandait réparation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail en date du 6 juin 2011 devait produire les effets d'une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir, en revanche, condamné à payer à la SAS PRO ARMATURE RHÔNE la somme de 3.

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000

Cour de cassation

constitutifs de faute grave définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le premier grief est relatif au comportement de direction de Monsieur X... à l'égard de 4 salariés de la société Icy Software. La société Icy Software fait état du comportement fautif de Monsieur X... décrit par ses salariés à l'occasion de leur démission, comportement qui constitue, selon eux, la cause de leur départ. Elle reprend les explications de ces salariés tenant à un comportement alternatif ou cumulatif de déconsidération, déresponsabilisation, mise à l'écart, suspicion, abus d'autorité, absence de stratégie et de communication, gestion erratique des dossiers, et même " une forme de harcèlement ". Elle en conclut que ces départs massifs désorganisent l'entreprise.

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.179

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.463

Cour de cassation

-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié, qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, assume la responsabilité de la rupture, à moins qu'il ne démontre l'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission ou l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la démission démontrant qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en retenant que la rupture du contrat, survenue à l'initiative de M. X..., et dont la nullité n'était pas invoquée, était imputable aux sociétés de location, sans constater l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la décision de M. X...

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.085

Cour de cassation

a été dispensé d'exécuter la fin de son préavis, étant précisé qu'il prendra fin le 28 décembre 2009 ; que sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que M. X...

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.764

Cour de cassation

. AUX MOTIFS QUE « *Sur la qualification de la rupture du contrat de travail : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce Mme Y... reproche à son employeur d'avoir refusé de lui payer ses commissions pour la collection automne/ hiver 2006 et pour la collection printemps/ été 2007 et de l'avoir empêchée de travailler en ne lui adressant pas la collection automne/ hiver 2007 à son domicile.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.515

Cour de cassation

du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, à verser à M. X... une indemnité contractuelle de départ en sus des indemnités légales ou conventionnelles, fixée forfaitairement à 24 mois de salaires, calculée sur le salaire brut moyen des douze derniers mois" ; que postérieurement au transfert de son contrat de travail à la société Rigal, le salarié a démissionné le 21 avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle, l'arrêt retient que contrairement à ce que prétend la société, la clause litigieuse est très claire en ce qu'elle a vocation à s'appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail ; que le fait que cette indemnité est due en sus des indemnités légales et conventionnelles…

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.452

Cour de cassation

du 7 novembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour l'employeur, de ne pas rémunérer au salarié ses heures supplémentaires, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; que dès lors ayant condamné l'employeur à payer au salarié les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de…

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.212

Cour de cassation

2°/ que l'acceptation par le salarié de la fin de la période de détachement dispense la filiale d'accueil de procéder à son licenciement ; qu'en jugeant le contraire sans tirer les conséquences du fait que le salarié s'était présenté à la société mère, était convenu dans différents courriers qu'il avait été mis fin à sa mission à l'étranger et, finalement, avait donné à la société mère sa démission pour convenance personnelle, d'où il résultait qu'il avait été mis fin au contrat de travail avec la filiale française d'un commun accord et en exécution du contrat de travail principal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568

Cour de cassation

aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués ta justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; Qu'initialement, en février 2009, les deux pôles de la S.A. LVL MEDICAL GROUPE, le pôle respiratoire et le pôle perfusion, nutrition, insulinothérapie (PNI) étaient dirigés chacun par un responsable de développement national rattaché au directeur des opérations France qui était à l'époque Larbi Y... ; que Kader X...

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