Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-17.956
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges avaient, par application de l'article 9 du code de procédure civile, débouté M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que M. [D] [J] n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel, les dernières pièces qu'il a communiquées étant inopérantes pour soutenir ses demandes ; qu'en conséquence, la démission de M. [D] [J] ne sera pas requalifiée en rupture de contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur et il sera débouté des indemnités qui en auraient été la conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 7 juillet 1989 ; que, par courrier du 21 juin 2006, il informe son employeur, M.