Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée15 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041

Cour de cassation

et aux motifs le cas échéant adoptés que, sur l'existence d'un contrat de travail, la SA Eric Soccer fait valoir que Monsieur [Z] [E] n'a jamais été lié à elle par un contrat de travail ; que toutefois, la cour a déclaré ce conseil de prud'hommes compétent au motif qu'un contrat de travail liait les parties si bien que la SA Eric Soccer ne saurait discuter une question déjà tranchée ; que sur la démission de Monsieur [Z] [E], la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; que la SA Eric Soccer soutient qu'en démissionnant de ses mandats sociaux, Monsieur [Z] [E] a également démissionné de son contrat de travail ; qu'or, par lettres datées du 10 janvier 2008, Monsieur [Z] [E] d'une part a démissionné de l'ensemble de ses mandats…

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.029

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, toutes calculées sur la base du salaire brut mensuel du salarié » ; ALORS QUE le salarié peut rompre unilatéralement le contrat de travail, par une démission, acte par lequel il fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail ; qu'ainsi en considérant que la rupture de la relation contractuelle s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que M. [Q] avait démissionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.101

Cour de cassation

de son contrat pour dégradation de ses conditions de travail et non-respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail; si ces manquements imputés à la société Rhode Affaires sont établis, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire elle produira les effets d'une démission ; Sur la dégradation des conditions de travail La salariée prétend d'une part qu'embauchée comme chef de réception établissements « [Établissement 1] » et « [Établissement 2] », son poste a été vidé de ses attributions, d'autre part que ses heures de travail, qui initialement s'effectuaient exclusivement pendant la journée, ont été modifiées de manière unilatérale suivant un rythme alternant horaires de jour et de nuit.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.410

Cour de cassation

de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; l'employeur fait valoir que le manquement allégué n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail plusieurs mois durant, soutient que [T] [S] a rapidement trouvé un nouvel emploi et s'est ainsi opportunément dispensé d'accomplir son préavis et demande à la Cour de qualifier la prise d'acte en démission ; en l'espèce, le litige porte sur une somme qui représente plus de deux mois du salaire brut de base du salarié et n'est donc pas négligeable ; par ailleurs, si [T] [S] a continué à travailler au sein de la société, il a régulièrement fait part à l'employeur de ses réclamations en décembre 2008, janvier, février 2009, décembre 2009, juillet 2010 alors qu'il n'est pas justifié d'une réponse de l'employeur avant le mois de juillet 2010, étant…

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.679

Cour de cassation

Ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l'entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe fondamental de la liberté du travail et à l'article L. 1121-1 du code du travail, devait être réputée non écrite

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société YVES ROCHER avait notifié la suspension de ses livraisons de marchandises par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2009, et en s'abstenant de préciser si elle considérait que la rupture avait eu lieu à l'initiative de Madame [J], auquel cas elle devait être qualifiée de démission ou de prise d'acte, ou à l'initiative de la société YVES ROCHER auquel cas elle devait être analysée en un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas indiqué le fondement juridique de sa décision et a ainsi violé les articles 12 du Code de procédure civile et L.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.106

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sirca à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sirca.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 6 décembre 2011 s'analyse en une démission et d'avoir débouté M.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.570

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la rupture constitutive d'une démission et débouté M. [R] [U] de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'avoir en outre condamné au paiement de la somme de 17 000 euros correspondant au préavis de deux mois non exécuté.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.438

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Marsy Transport Logistics à payer à M. [T] les sommes de 19.514,16 € à titre de rappel de primes sur marge brute, outre les congés payés afférents et de 1.626,18 € au titre de la prime de treizième mois, outre les congés payés afférents, D'AVOIR dit que la démission s'analysait en une prise d'acte de rupture, ainsi que D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle de confidentialité, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait que le salarié percevrait, notamment, une prime mensuelle sur marge brut, calculée selon la formule suivante : (marge brute personnelle/total marge brute inter ) x (total marge brut inter — 15.245) : 24,92) + 152,45 ) x…

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.121

Cour de cassation

; son témoignage est contredit en partie par celui de Monsieur [F] qui a indiqué que les clés du cabinet étaient en possession de chacun ; l'attestation de Madame [C] est différente puisqu'elle était réellement collaboratrice ; cependant, il ressort des pièces produites aux débats qu'elle a été assistante collaboratrice jusqu'en août 2004, date de sa démission, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ; force est de constater que jusqu'à cette date, l'obligation de permettre à un assistant de développer sa clientèle par contrat à peine de nullité n'était pas instituée, cette loi ayant posé les bases du statut de collaborateur, il y avait à cette époque un flou juridique ; le témoignage de Madame [C] ne suffit de toute manière pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination…

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