Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 672
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 672 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er juillet 2002 par la société Technosol en qualité d'ingénieur chef, a donné sa démission le 6 novembre 2006 ; que la société Technosol a assigné au cours du mois d'octobre 2007 devant le tribunal de grande instance d'Evry M.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

vue des fondations de tous ouvrages de génie civil, bâtiments, bâtiments industriels, ouvrages d'art ... » ; que l'activité de la société GEOLIA est donc concurrente de celle de la SAS TECHNOSOL et de la SAS FORAX ; que Monsieur [W] possédait 244 parts et Monsieur [Z] 156 parts sur 400 parts de la société GEOLIA ; que Monsieur [W] [Z] a donné sa démission de la SAS TECHNOSOL selon ses propres termes de son « poste de directeur technique » le 6 novembre 2006 à effet immédiat ; qu'il bénéficiait selon dernier bulletin de salaire d'octobre 2006 d'un salaire mensuel de 6400.47 € pour 151h 67, ce bulletin de salaire mentionne comme emploi ingénieur en chef ; que Monsieur [Z] a rejoint la société GEOLIA le 1er décembre 2006 en qualité de directeur général adjoint ; que Madame [G],…

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.169

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

[R], de Me Ricard, avocat de la société Le Noailles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2015), que M. [R] a été engagé le 4 décembre 2000 en qualité de cuisinier par la SARL Le Noailles aux droits de laquelle vient la SAS Le Noailles ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef de cuisine ; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708

Cour de cassation

la présomption de temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR en conséquence jugé que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la prise d'acte Afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être établis et constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Les juges apprécient le point de savoir si le manquement invoqué empêche la poursuite du contrat.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.254

Cour de cassation

à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2015), que Mme [L] épouse [A] a été engagée le 14 mai 2007 par la société Les Nouveaux Constructeurs en qualité de négociatrice, chargée de vendre des lots immobiliers, avec une rémunération fixe augmentée de commissions sur les ventes ; qu'après avoir démissionné le 29 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un solde de commissions portant sur des ventes régularisée après la rupture ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de commissionnement dite de bonne fin permet au salarié dont le droit à…

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

[T] de ses demandes relatives à la violation des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien, que celui-ci ne précisait pas « la nature et l'importance du préjudice qu'il subit », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L3121-34 et L3131-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309

Cour de cassation

[C] de sa demande à fin d'annulation de cette convention. Les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par M. [C] qui succombe. et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 1237-11 du code du travail dispose que la rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2011, M. [C] a lui-même introduit la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; La date de signature de la rupture conventionnelle versé au dossier est le 25 novembre 2011 ; En l'espèce, et alors même que M.

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161

Cour de cassation

comment il travaillait et s'organiser tout seul, puisqu'il n'avait suivi, pour l'instant, que trois semaines de formation sur [Localité 3]. Les autres formations à dispenser étant échelonnées au fur et à mesure de l'assimilation des connaissances et compétences (environ deux à trois ans). Pour mémoire ce collaborateur a donné sa démission sans aucune explication le 15 mai 2010 alors qu'il était venu sur [Localité 3] le 27 avril 2010, pour clôturer sa période d'essai que tout s'était bien passé et qu'il avait indiqué à son formateur que le travail lui plaisait. Il a laissé son véhicule durant le week-end du 15 mai devant l'agence, apparemment pour ne voir personne laissant tous les papiers.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] le 17 septembre 2007 devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE * Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail ; que les parties concluent à l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, sous une réserve concernant le montant de l'indemnité de déplacement de l'amplitude journalière (IDAJ) ; que, sur ce dernier point M.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « La prise d'acte a été notifiée par [C] [U] à son employeur avant que ne lui soit notifié le licenciement pour motif économique ; elle sera examinée en premier lieu par la cour, Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat sont établis la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire elle s'analyse en une démission : 1) s'agissant de la procédure de modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise : l'article L.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.170

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTÉS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin en s'affranchissant des dispositions légales relatives au licenciement. Contrairement à ce que soutient la société France Télévisions dans ses écritures, la démission de Monsieur [T] [Z] ne saurait se présumer et ne peut se déduire de son refus de signer un contrat de travail. C'est la société France Télévisions qui s'est abstenue de fournir du travail à Monsieur [Z] et de procéder à sa rémunération. En effet, alors que le 25 septembre 2008, Monsieur [Z] demande la régularisation de sa situation ; la société l'informe le 9 février 2009 qu'elle va mettre fin au contrat.

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