Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.177
Cour de cassation; que dès lors, la cour, si elle reconnaît que la société Vivre et Domicile a commis certains manquements, relève qu'à la date où la salariée a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation salariale ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; que la salariée en démissionnant aurait dû respecter un préavis d'une durée de deux mois et la société Vivre et Domicile est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de Mme Y... Z... Abega à lui régler une somme de 4.126,50€ brut au titre de l'indemnité de compensatrice du préavis non effectué.