Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639
Cour de cassation. Le harcèlement moral de Mme Chloé Y... par le GIE RSM Paris est établi. Ce harcèlement moral lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. ( )Sur les demandes reconventionnelles de le GIE RSM Paris La prise d'acte de Mme Chloé Y..., justifiée, ne saurait produire les effets d'une démission. Dès lors, Mme Chloé Y... n'est pas redevable envers son employeur d'une indemnité correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécuté. Si Mme Chloé Y... n'a pas été en mesure d'établir qu'elle a été victime d'agissements fautifs de la part d'un de ses collègues de travail, il n'est pas démontré que la dénonciation des faits dont elle s'estimait victime a été faite dans un but malicieux ou avec une légèreté blâmable.