Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362
Cour de cassationun manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombait au salarié de prouver la réalité des griefs qu'il invoquait ; que cette rupture produisait les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoquaient la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, monsieur E... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 1er février 2011 ainsi libellé : « Compte tenu de mes compétences et de mon investissement dans mon travail, vous m'avez chargé de former les nouveaux arrivants au travail de télévendeur ce que j'ai effectué durant plusieurs mois.