Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.223

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [J] de la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit requalifiée en une rupture imputable à la société [R] et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le premier grief, la SAS [R] relève que les avertissements adressés à M.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264

Cour de cassation

poursuite entre les parties de l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, dès lors qu'il est retenu que les griefs sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle entre les parties pendant plusieurs mois après qu'ils aient été commis, la cour retient que la prise d'acte produit les effets d'une démission. M.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

, à la suite duquel il n'a pas repris son activité ; il soutient que son contrat de travail a été rompu à la suite de cet accident sans qu'aucune procédure de licenciement n'intervienne ; la société Cavok ne conteste pas la rupture des relations contractuelles à la suite de l'accident mais soutient que celle-ci résulterait d'une démission claire et non équivoque du salarié qui n'a plus rempli son obligation de se maintenir à la disposition de son employeur ; au regard de la nature de cet accident au cours duquel M.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.319

Cour de cassation

[K] a été engagé en qualité de dirigeant d'unité voie, statut contractuel cadre, par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 décembre 2011. Au mois de juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'établissement public à caractère industriel et commercial la SNCF Réseau, aux droits duquel vient la société anonyme SNCF Réseau. Le 19 novembre 2015, M. [K] a démissionné. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 19-23.566, de l'employeur, ci-après annexé 5.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'article Lp.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il a déjà été jugé que M. [M] s'était vu imposer de façon abusive une modification de son contrat de travail.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-19.061 et Q 19-25.182 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 09 mai 2019), M. [J], a été engagé par la société Perfulor à compter du 4 octobre 2005, en qualité d'infirmier coordinateur. 3. Le salarié a démissionné le 8 décembre 2011. Il a reçu notification le 3 février 2012, d'une décision portant rupture du préavis de démission. 4. Le 15 mai 2012, la société Perfulor [Localité 1], a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner le salarié à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347

Cour de cassation

[M] a saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités ainsi qu'à lui remettre les bulletins de paie pour la période de 1999 à 2015 et les documents de tin de contrat sous astreinte. Par jugement du 20 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes : "Dit que M. [M] [B], qui n'est ni démissionnaire ni licencié mais seulement absent de son travail, devra reprendre son poste dans l'entreprise dès la notification du présent jugement. Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes. Dit que les dépens seront supportés par le demandeur." M. [M] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2016.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

; Attendu qu'en effet la revue HAZOP réalisée en mai 2015 avait été transmise le 12 juin 2015 M. [G] [P] qualifié expressément de destinataire et il figure seul sur ce document en cette qualité ; Que ce constat permet d'écarter comme dépourvu de valeur probante suffisante le moyen que tire la SAS du message de ce salarié ayant au moment de sa démission en janvier 2017 pour dénoncer au dirigeant de celle-ci la prétendue carence de l'appelant à recevoir les consignes afférentes aux dossiers que M. [P] avait en charge, étant relevé que dans ce contexte la tentative de ce dernier de se protéger contre des reproches ne peut-être exclue ; Qu'il en est de même de l'attestation de M. [O] témoignant que M.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.823

Cour de cassation

; que l'association s'oppose à cette thèse et soutient que le contrat de travail ne mentionne pas le droit à un préavis "quelque soit la cause du licenciement" ainsi que le soutient M. [L] ; que dès lors, le droit commun doit s'appliquer et impose le rejet de cette demande en cas de licenciement pour faute grave ; que le contrat de travail de M. [L] comporte un paragraphe intitulé : "Délai - Congé" rédigé comme suit : * Démission : 3 mois * Licenciement : 6 mois"... ; qu'il renvoie également à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'aucune disposition dérogatoire spécifique n'est prévue, ni par le contrat de travail, ni par la convention collective applicable, à celle générale de l'article L.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.249

Cour de cassation

Le syndicat fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, et dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010, rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA-REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M.

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