Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.058

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les dispositions législatives relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par la suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ; que le salarié ayant été licencié en…

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit, Si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche…

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

A défaut de poursuite d'une activité poursuivie ou reprise par la société CIG Holding, et d'application volontaire, le mécanisme automatique de reprise du contrat de travail prévu par l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'appliquer à la cause, ainsi que l'a jugé le premier juge. Le contrat de travail liant un salarié à son employeur peut s'achever par démission, prise d'acte de rupture, par le jeu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, par convention de transfert ou par un licenciement. Aucune rupture du contrat de travail du salarié n'étant intervenue dans ces conditions, c'est à juste droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail (du salarié) a été rompu sans cause réelle et sérieuse.

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

de la lettre de licenciement datée du 18/09/2015. Il convient de le débouter de sa demande relative au licenciement verbal. Par lettre du 18 septembre 2015, la SASU BT France notifiait à M. [R] son licenciement pour motif disciplinaire, exposant qu'en avril 2015 [T] [C] avait prétendu par courrier subir un harcèlement moral de sa part pour la pousser à démissionner, Mme [C] ayant saisi en mai 2015 le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir l'entreprise condamnée à des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La SASU BT France exposait avoir alors diligenté une enquête compte tenu de l'ancienneté de la salariée se disant victime et de son professionnalisme reconnu.

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713

Cour de cassation

À défaut de poursuite d'une activité poursuivie ou reprise par la société CIG Holding, et d'application volontaire, le mécanisme automatique de reprise du contrat de travail prévu par l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'appliquer à la cause, ainsi que l'a jugé le premier juge. Le contrat de travail liant un salarié à son employeur peut s'achever par démission, prise d'acte de rupture, par le jeu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, par convention de transfert ou par un licenciement. Aucune rupture du contrat de travail de la salariée n'étant intervenue dans ces conditions, c'est à juste droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail de Mme [C] a été rompu sans cause réelle et sérieuse.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.037

Cour de cassation

; la société coopérative soutient n'avoir été informée du licenciement qu'à la suite de la réception du courrier de M. [R] du 12 mars 2008 sollicitant paiement de ses indemnités alors que la convention de reclassement avait été signée le 3 mars 2008 et que la rupture prenait effet le 17 mars 2008 ; il lui était dès lors possible de procéder, même après la démission de M. [E] le 14 mars 2008, à une réunion extraordinaire du conseil d'administration ; il y a lieu de relever par ailleurs que la société employeur a attendu 4 mois soit au mois de juillet 2008 pour réagir en demandant à M. [R] de réintégrer son poste et qu'il ressort de l'audit de décembre 2007 réalisé dans le cadre d'un projet de fusion avec une autre cave que le licenciement de M.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

;employeur ne pouvait pas y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait être requalifiée en démission, débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci à payer à la société Maximo une indemnité de 5 500 ? au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS QUE les manquements invoqués par la salariée au soutien de la prise de la rupture dans son courrier du 7 septembre 2017 étaient au nombre de 3 : « harcèlement, manipulation, menaces, pressions subies ».

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.149

Cour de cassation

[C], né le [Date naissance 1] 1974, a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2008 par la société Deveryware en qualité d'ingénieur exploitation avec le statut de cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective Syntec. Qu'au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'est élevé à 5 454,42 ? ; Que par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, M. [C] a démissionné ; Qu'à sa demande, l'employeur a accepté d'écourter le préavis, le départ de l'entreprise étant effectif le 4 mars 2016 ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, M.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.987

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et le harcèlement moral, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif : - que les salaires des mois de septembre et octobre…

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