Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.645

Cour de cassation

il résulte que la durée de cette protection ne peut commencer à courir avant la réintégration effective du salarié ; QUE, vainement, la Société LANCRY PROTECTION SECURITE prétend qu'elle n'aurait pas été informée, lors du licenciement aujourd'hui litigieux, de la persistance des effets protecteurs des mandats de Monsieur X..., alors, d'une part, que les éléments de fait, nécessaires à son information, résultent des diverses décisions administratives intervenues et débattues au cours de la précédente instance en référé qui l'a opposée à Monsieur X... et, d'autre part, en tout état de cause, que cette persistance s'impose à elle, peu important la connaissance ou non par elle de cette persistance, compte tenu du caractère d'ordre public du statut protecteur des représentants du personnel ;

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sodexaub, laquelle fait partie de l'UES " BISA ", est délégué syndical au sein de cette UES ; qu'en 2009, le tribunal de commerce de Versailles a constaté la résiliation du contrat de location gérance dont bénéficiait la société Sodexaub, portant sur un fonds de commerce à l'enseigne McDonald's ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 27 octobre 1999, et son avenant du 8 mars 2002 prévoyant que " En cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement, faisant partie de l'UES, les mandats en cours (délégués syndicaux, élus au comité d'entreprise, élus au CHSCT, élus délégués du personnel au collège 2 et

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.399

Cour de cassation

Si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.544

Cour de cassation

Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, l'employeur qui, chargé de l'organisation des élections, n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause sur ce motif la validité de la liste après le déroulement du scrutin

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.231

Cour de cassation

La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.420

Cour de cassation

Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères, les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible devant s'apprécier au jour du premier tour de scrutin.

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.339

Cour de cassation

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au second tour des élections aux fonctions de délégué du personnel, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre du syndicat lui notifiant cette candidature, sans que son retrait ultérieur de la liste à l'occasion du report des élections n'ait d'incidence sur cette protection

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.351

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., salarié de la Société guyanaise de restauration industrielle (SOGRI) et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a été convoqué le 19 octobre 2006 à un entretien préalable au licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire ; que le 11 décembre 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le salarié a de nouveau été convoqué le 8 décembre suivant à un entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une décision de refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail le 22 janvier 2007 ; que, par ordonnance de référé du 23 mars 2007, le conseil de prud'

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008 avec dispense d'exécution de préavis ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement intervenu en raison de sa dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral, l'arrêt retient que si la société fait état dans la lettre de licenciement postérieurement au prononcé de celui-ci de la dénonciation par la salariée la veille de l'entretien préalable d'agissements de harcèlement moral, elle n'en fait pas un motif de licenciement ; qu'il convient de rechercher si la dénonciation par la salariée d'agissements de harcèlement moral a été prise en considération pour prononcer le licenciement ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, le salarié a effectivement relaté des faits de harcèlement moral ;

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-21.307

Cour de cassation

La protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L.

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour modification fautive de son contrat de travail, l'arrêt retient que par lettre du 13 avril 2006, la société lui avait retiré les fonctions de management et lui avait proposé deux postes, qu'elle avait refusés, " avec un même salaire et un job level équivalent " moyennant un délai de réflexion de quinze jours durant lequel elle a été dispensée d'activité, et que compte tenu des faiblesses managériales avérées de la salariée, la société tenue d'une obligation de sécurité de résultat sur la santé physique et morale de ses salariés, n'avait pas d'autre alternative au licenciement ;

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