Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le salarié a été licencié pour faute par lettre du 11 juillet 2005 et élu délégué du personnel le surlendemain ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement nul pour discrimination à raison de son implication syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2008, la direction de l'AHNAC lui a répondu qu'il ne s'agissait que d'une modification de ses conditions de travail dont le refus était susceptible de l'amener à le licencier. Le lundi 5 janvier 2009 à 08h00, à l'issue de ses congés, Monsieur Jean-Hubert X... s'est présenté à la clinique Tessier, pour y exécuter sa prestation de travail et a fait constater que le bloc opératoire et le service de chirurgie étant fermés. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2009. Le comité d'entreprise et les délégués du personnel étaient convoqués pour consultation sur le projet de licenciement, et l'inspection du travail était saisie pour autorisation. Le 16 février 2009, Monsieur Jean-Hubert X...

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.784

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de provision sur la part variable de son salaire, alors, selon le moyen, 1°/ que l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés d'accorder une provision à une partie ; qu'en l'espèce était sérieusement contestable l'obligation de paiement de la partie variable du salaire - laquelle était subordonnée à la réalisation d'un chiffre d'affaires généré par le commercial - dès lors que le salarié n'avait généré aucun chiffre d'affaires susceptible d'entraîner un droit à paiement sur les périodes considérées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en paiement d'une provision au titre des commissions prétendument dues, la cour d'appel a violé les articles R.

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Cour de cassation

il résulte des annexes (pièces 22, 23, 24) qu'après être demeurés dans la même lignée jusqu'en 1986 les pourcentages d'augmentations ont suivi ultérieurement une évolution quasi identique C..) enfin s'agissant de la rémunération de Monsieur X... qu'il ressort des annexes que sur la période de 1994 à 2008 Monsieur X... avait perçu un salaire largement supérieur à la moyenne tant lorsqu'il occupait les fonctions de chargé d'affaires professionnelles (salaire annuel de 27 550 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613 euros) que celui de correspondant prospecteur (poste occupé par monsieur X... de 1997 à 1999, ce dernier se situant au dessus de la moyenne avec un écart de 1000 euros bruts) ou de celui de chargé de clientèle (poste occupé par le

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée s'étant portée candidate pour un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'administrateur judiciaire et n'établissant pas que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation, elle ne pouvait ultérieurement remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ni contester le bien-fondé de la mesure de licenciement prise à son égard ;

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126

Cour de cassation

il résulte de l'enquête interne diligentée par la Direction Générale, auprès des collègues de travail de Melle X..., et des entretiens conduits par les délégués du personnel, hors la présence de la Direction Générale, que personne n'a été en mesure de laisser supposer une tentative de dénigrement professionnel, de comportements irrespectueux ou d'humiliation exercés par sa supérieure hiérarchique contre Melle X... ; qu'au vu des preuves et pièces apportées par chacune des parties, le harcèlement moral n'est pas établi pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; » ; 2.

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-29.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-18-1 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Française de Services, mise à la disposition de la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren le 1er avril 2009 pour exercer des fonctions de femme de ménage à l'hôtel Mercure du 15e arrondissement, a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2012 pour obtenir un rappel de salaire ; que le 12 septembre 2012, la société Française de services a informé Mme X... qu'elle était mutée à l'hôtel Pullmann Tour Eiffel, ce que l'intéressée a refusé; que par lettre du 10 octobre 2012, l'union syndicale CGT du commerce a fait savoir à la société Hôtelière Paris Eiffel Suffren que Mme X... serait candidate aux élections devant être organisées à l'hôtel Mercure ;

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Mme X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

il résulte de la réunion du comité d'entreprise à cette date que M. Y..., délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n'approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l'article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d'entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, "les mouvements du personnel" avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740

Cour de cassation

L'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la…

4055

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes : 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail, 181,61 € au titre des congés payés afférents, 316,61 € à titre de rappel sur les congés payés, 2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée, 1.450 € à titre de préavis supplémentaire, 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui

Condamnation : 2 218 €Licenciement+14
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4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X... , que ce dernier avait produit aux débats une lettre du 19 octobre 2005 adressée au Directeur de l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES dans laquelle il avait dressé une liste de « l'outillage de base nécessaire à l'exécution de mon activité professionnelle » (pièce n° 6) ; qu'en affirmant que « Monsieur X... ne produit (¿) aucun descriptif des outils qui lui étaient nécessaires et que) les annexes des tableaux de charge produits aux débats et sur lesquelles Monsieur X... fait des observations n'en comportent aucune sur le manque de matériel », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 1134 du Code de procédure civile ;

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