Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues. Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole. Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes;

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2010 ; que M. [G], pour argumenter sa demande, considère qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise le 20 juillet 2008 au terme de sa première période d'accident du travail et non pas le 22 septembre 2009 au terme de son congé formation ; que, d'une part, M. [G] a posé des congés payés du 21 juillet 2008 au 27 juillet 2008 et n'était donc pas en situation de reprendre son poste de travail et que, d'autre part il a été placé en situation de rechute dès le 28 juillet 2008 jusqu'au 23 septembre 2009 date de sa visite de pré-reprise et du début d'un congé individuel de formation qu'il a sollicité et obtenu auprès du [1] jusqu'au 10 novembre 2009, autre situation ne lui permettant pas de reprendre son poste de travail ; que le contrat de travail de M.

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

considérant que le terme de contrat de location-gérance n'avait pas permis le retour des contrats de travail à la [8] qui avait pourtant conservé son existence juridique et recommencé à régler les salaires des salariés affectés au fonds revenu dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce, ainsi que le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ; 2- ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas formellement la disparition totale et définitive du fonds au moment où le contrat de location-gérance avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce ; 3- ALORS à tout

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.257

Cour de cassation

il résulte, que les défendeurs manquant à démontrer qu'à défaut de délégué du personnel dans l'entreprise, ils disposent d'une section syndicale au sein de la Société [5], il convient d'invalider la désignation en qualité de représentant de cette section dé Madame [S] [Q] ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur qui conteste la désignation d'un représentant de la section syndicale en alléguant que l'effectif de l'entreprise est inférieur à cinquante salariés de rapporter la preuve de cet effectif en produisant notamment tous les éléments nécessaires au décompte des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ; que pour décider que l'UD [3] revendiquait à tort l'intégration dans les effectifs de salariés appartenant à des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.290

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'existence d'une unité économique et sociale [15] a été reconnue par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 29 juillet 1999 entre la Coopérative maraîchère [15], la SAS [15], la société [3] et le GIE [14] ; que le 30 septembre 2014, la Coopérative maraîchère [15] a été absorbée par la Coopérative agricole [10] faisant elle-même partie, avec neuf autres sociétés, de l'unité économique et sociale [10] ; Attendu que les sociétés Coopérative agricole [10], Coopérative maraîchère [15], [15], [3], et le GIE [14] et les sociétés

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+3
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3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-29.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 65 et L. 66 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 26 mai 2014, le syndicat [1] a demandé à la société [4] d'organiser des élections de délégués du personnel, et l'a informée de la candidature imminente de M. [D] ; que la société a invité le syndicat à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que les négociations n'ayant pas abouti, l'employeur a fixé les modalités de déroulement du scrutin ; que le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour qui s'est déroulé le 23 septembre 2014, pour lequel seul M. [D] était candidat, un second tour a été organisé le 30 septembre 2014 ; que M. [CI] a été élu délégué du personnel titulaire, et M. [TD] suppléant ; que le syndicat [1] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l'ensemble des représentants des personnels destinataires. Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels. Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical [2] distribué, le 14 juin 2011, à l'ensemble du personnel de notre entreprise. Vous êtes le seul représentant de l'organisation syndicale [2] au CCE et, à ce

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] versait aux débats son entretien d'évaluation du 1er août

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.273

Cour de cassation

l'employeur étant de verser au salarié un complément de salaire lui permettant de bénéficier du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail, les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale ; que M. [O] ne peut donc valablement se prévaloir de ce que la fondation se serait enrichie à ses dépens, en retenant indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour demander l'application de la prescription trentenaire ; que la demande de régularisation adressée par M. [O] le 28 octobre 1997 n'a pas interrompu le délai de prescription ; que ses demandes formées le 22 février 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, puis le 28 juin 2011 devant le conseil de prud'hommes

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2010 ; qu'estimant que son licenciement était consécutif à un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner l'employeur

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

Vu les articles L1332-2 et L1332-3 du Code du Travail selon lesquels « lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée » Vu l'article 43 du statut du personnel de l'[1] relatif aux procédures disciplinaires, Attendu que la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, le temps d'établir les vérifications nécessaires et ne requiert aucun formalisme pour être prononcée, Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

considérant que les courriers des 9 juillet 2009 et 3 3 novembre 2009 contenaient toutes les mentions de validité légale d'un contrat de travail à temps partiel ; Que répondant à l'inspection du travail, par lettre du 11 janvier 2010, « pour couper court à la polémique et au nouveau contentieux que pourrait susciter notre divergence d'interprétation », le CFA s'est engagé à adresser à la salariée un avenant qui n'a jamais été signé et à la rémunérer sur la base d'un temps plein ; Que par lettre du 19 avril 2010, la salariée a refusé toute modification de son contrat de travail ; Que l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier madame [O] par décision du 19 novembre 2010, considérant que « la suppression du poste de madame [O] ne

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