Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.783

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 février 2014, que deux votes ont eu lieu au cours de cette réunion, un premier portant sur la réalisation d'un expertise relative au projet qui a recueilli selon le procès-verbal sept votes favorables - « 5 CGT, 1 CFE-CGC, 1 CFTC » -, trois abstentions (« 3 CFDT ») et un vote défavorable (« 1 CFTC ») et un second vote relatif à la consultation sur le projet dont le résultat est le suivant « Favorable : Pas de vote ; Défavorable : Pas de vote ; Abstention : 3 votes CFDT » ; qu'il résulte de ce procès-verbal que chacun des membres élus a pu participer aux votes et exprimer librement sa position sur le projet ; qu'en considérant que « les personnes élues au comité d'entreprise ont voté par organisation syndicale et non en leur qualité de représentant du personnel…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.968

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2009 ; c'est à ce stade que la procédure de licenciement est engagée par une convocation à un entretien préalable à un licenciement, licenciement notifié à madame Y... le 19 janvier 2010, avec dispense d'exécution du préavis ; le conseil constate : * que le licenciement de madame Y... est survenu après qu'elle ait refusé une proposition de réorientation professionnelle à la demande de son employeur l'AFPA, * que cette proposition ne modifiait pas de façon substantielle son contrat de travail, * que cette proposition a été faite alors que l'AFPA avait constaté une insuffisance professionnelle et que la décision de ne pas la maintenir à son poste de Directeur de centre avait été prise, * que les motifs invoqués par l'AFPA

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

considérant que le fait, pour le salarié, justifiant d'une très grande ancienneté et qui n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction, d'avoir été contrôlé positif aux tests d'alcoolémie pratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une faute grave imputable à Mme Y... de sorte que le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse et le jugement qui a déclaré le licenciement justifié mais pas pour faute lourde, alors que la faute lourde n'était pas alléguée et que la requalification d'un licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute n'est pas possible, sera infirmé sur ce point et sur le rejet de l'indemnité de licenciement abusif ; que Mme Natacha Y... a donc droit : - à une indemnité de préavis (L. 1234-1 du code du travail) égale à trois mois de salaire brut selon la convention collective des commerces de détails non alimentaires applicable ; que Mme Y... prétend à un salaire mensuel brut de 1.600,00 euros ;

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.069

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à dire que le salarié devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.559

Cour de cassation

par arrêté du 23 avril 2009. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Financière Z... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le licenciement de la salariée et d'AVOIR dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ses termes : « Nous faisons suite à l'entretien

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.125

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des pièces communiquées, notamment des documents médicaux, que l'inaptitude de Françoise X... constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 23 septembre 2011 est nul ; que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Françoise X... a perçu jusqu'en 2013 l'allocation d'aide à la reprise ou création d'entreprise ; qu'elle exploite sous l'enseigne "

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495

Cour de cassation

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.

Salaire / rémunérationCassation+7
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3358

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 septembre 2017, 17/00475

Cour d'appel

, Monsieur [T] a été embauché par la société Laboratoire Théramex, société anonyme de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, société productrice et distributrice de médicaments de spécialités destinés à la santé de la femme («'Théramex'»,) à compter du 12 novembre 2001, en qualité de chargé d'études juniors, puis de responsable business développement France à partir du 1er avril 2004 et de responsable marketing à compter du 1er avril 2009. Le contrat de travail prévoyant Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquant que toute contestation relative à son application relève de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco. Le 5 janvier 2011, la société Téva Pharma BV (Pays-Bas), («'le Groupe TEVA'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 mai 1990 par la société Colas Sud-Ouest en qualité d'employée administrative, et occupait en dernier lieu les fonctions de cadre administratif ; qu'elle a fait l'objet d'un détachement temporaire sur le site de Floirac, interrompu pour maladie du 18 octobre 2012 au 20 janvier 2013, la visite de reprise ayant lieu le 21 janvier 2013 ; qu'à cette même date, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; que le 24 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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