Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt retient qu'à la suite de son accident du travail du 7 avril 2010, le salarié a été arrêté du 8 au 26 avril 2010, soit plus de huit jours, que la visite de reprise n'a pas donné lieu à une convocation pour visite médicale de reprise et que l'irrégularité n'est pas couverte par les visites ultérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-11.496

Cour de cassation

l'employeur entend dissocier ces deux notions ; que d'abord ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations, dépourvues de valeur probante suffisante que la SAS Chérie FM réseau se réfère à un tableau abscons établi par elle avec les « taux de retours » des entretiens d'évaluation, mais sans pour autant justifier de l'absence d'entretiens avec M. Y... ; que lorsque le salarié appelant évoque la bonne audience de son émission pour appuyer le fait que ce constat aurait dû le rendre éligible à une augmentation individuelle, et que c'est donc du fait de son activité syndicale qu'il en a été exclu, la SAS Chérie FM réseau réplique que l'audience est sans lien avec les critères d'augmentations individuelles (AI), celle-ci n'étant prise en compte que pour la rémunération variable ;

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.653

Cour de cassation

Il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Monsieur Z... n'est pas établie. Il est débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la discrimination alléguée, c'est-à-dire les dommages-intérêts pour différence de salaire, dommages-intérêts pour perte de la gratification du 13ème mois et les dommages-intérêts pour préjudice de retraite. Le jugement de première instance est confirmé. S'agissant du repositionnement sollicité, au regard des éléments susvisés, Monsieur Z... est débouté de sa demande. Sur le préjudice moral Monsieur Z... se borne à indiquer avoir subi « un préjudice moral qui vient en plus de son préjudice purement pécuniaire », sans verser d'élément de nature à établir le préjudice distinct allégué. Compte

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-20.612

Cour de cassation

par requête du 6 septembre 2016, la Société européenne d'hôtellerie (SEH), Mme Z... et M. A... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la CFDT hôtellerie tourisme restauration de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration font grief au jugement de déclarer les contestations recevables et d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le recours formé le 6 septembre 2016 était recevable, quand les exposants produisaient aux débats la lettre de désignation en date du 3 août 2016, la preuve du dépôt de la lettre

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent qu'aucune indemnité n'est due pour quitter le chantier, et qu'en tout état de cause le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures de trajet en dehors de l'horaire collectif de travail ; que sa demande ne peut dès lors prospérer. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait demandé, d'une part, le paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers prévus par la charte du 9 septembre 1994 émise par la société L'entreprise industrielle devenue la société Cofely Ineo, laquelle avait fixé l'indemnité kilométrique du voyage inter-chantier à 0,31 € par kilomètre,

3198

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 6 avril 2018, 16/17824

Cour d'appel

il résulte de la lettre adressée par la salariée elle-même à l'inspecteur du travail, le 30 avril 2013, qu'elle est repartie habiter en Charente ainsi qu'y travailler, son employeur l'ayant recommandée auprès de son ancien franchisé (Mc Donald's). Il convient donc de moduler les dommages-intérêts en conséquence. En application de l'article L1235-3 du code du travail, [P] [N] ayant cinq ans et cinq mois d'ancienneté et percevant un salaire brut mensuel de 1900, 08 euros, ne justifiant pas avoir subi une période de chômage, l'entreprise comptant plus de dix salariés, il convient d'allouer à la salariée la somme de 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en paiement d'indemnité de

Condamnation : 8 112 €Licenciement+14
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3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255

Cour de cassation

il résulte des articles 22 et 23 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 9 juillet 1983, que la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements ; que dès lors que le salaire Servat n'est qu'un salaire minimum réévalué, l'application du salaire issu de l'accord Servat ne conduit pas à modifier les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNJ-CGT de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession. AUX MOTIFS QUE s'agissant

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.598

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable par la société France abonnement, devenue la société Adlpartner, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur comptable, a été licencié le 28 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle et insubordination ; que par jugement de départage du 30 août 2013, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié malgré les difficultés majeures tenant au poste qu'il occupait et à son inaptitude…

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.314

Cour de cassation

par courrier du 21 juin 2004 son employeur lui a écrit en ces termes « ... au vu des informations recueillies, il apparaît qu'à la suite d'un bilan d'adaptation professionnelle, vous avez été déclaré inapte au métier d'agent du service commercial des trains (ASCT) De ce fait vous avez été affecté sur un poste sédentaire dans l'attente d'un reclassement. Votre situation a été dûment prise en considération et fait actuellement l'objet d'un suivi particulier de la part des services des ressources humaines de la région SNCF de Marseille.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.403

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2009 remis en main propre le même jour, l'employeur informait seulement M. X... de ce qu'à la suite de la cession par GASCOVAL de son activité « ovins » à la SCA Terre Ovine, cette dernière faisait désormais partie du périmètre de l'UES de GASCOVAL et de ce que son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions contractuelles et conventionnelles ; par la suite et par courrier du 31 janvier 2010 lu approuvé et signé, M. X... acceptait de percevoir le 13e mois sous forme d'avance mensuelle nette sur 11 mois, régularisé le 12e mois et ce à partir du 1er janvier 2010, aucun accord exprès du salarié sur la modification apportée à la structure de sa rémunération en raison d'une harmonisation avec la classification des

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.081

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.2326-3 et L.2326-4 du code du travail que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel conservent l'ensemble de leurs attributions et que les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint ; que l'employeur peut ainsi consulter la délégation unique du personnel pour recueillir son avis sur un reclassement, après constat d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et établir un procès-verbal signé du secrétaire, mais à la condition que les délégués soient consultés en qualité de délégués du personnel ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au débat, notamment de la convocation du 28 novembre 2011, adressée

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