Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de la société La Chablisienne que celle-ci versait aux débats, en pièce n° 10, le procès verbal de contrôle du taux d'alcoolémie du 26 juin 2014 établissant que trois contrôles avaient été effectués sur les salariés à 15 h, 15 h 30 et 16 h 30 ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'exposante affirmait sans le démontrer que pour chacun des salariés concernés il y avait eu trois mesures de contrôle à 15 h, 15 h 30 et 16 h 30, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société La Chablisienne produisait le procès verbal de

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.333

Cour de cassation

l'employeur ou à son représentant de démontrer qu'il a, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, remis au salarié, à l'expiration du contrat de travail, son solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI ; que la transmission tardive des documents de fin de contrat par l'employeur ou son représentant constitue un manquement qu'il appartient au juge de réparer en fonction du préjudice subi par le salarié dont il lui appartient de rapporter la preuve ; que les juges doivent réparer le préjudice dont ils constatent l'existence quand bien même ils ne disposeraient pas de tous les éléments pour ce faire ; qu'en écartant la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur X...

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.541

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que les agents avaient fait valoir que la majorité d'entre eux avaient réceptionné le 2 juin 2016 le jugement notifié le 1er juin par le conseil de prud'hommes de Grasse, observant que la plupart d'entre eux résidaient à Antibes, lieu de domiciliation de la Poste, destinataire de la même notification ; qu'ils avaient ajouté que La Poste ne pouvait sérieusement prétendre avoir signé l'accusé de réception le 9 juin sauf à expliquer ce délai par la manifeste rétention injustifiée du courrier par ses propres services, en l'état d'une distribution annoncée par voie électronique, comme intervenue le 2 juin 2016 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.368

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 septembre, la société a reproché à la salariée de ne plus s'être présentée dans ses locaux le matin, depuis le 22 septembre, et l'a mise en demeure de justifier ses absences depuis cette date ; qu'aux termes d'une dernière lettre recommandée, du 3 octobre 2014, elle a licencié Mme Y... F... pour cause réelle et sérieuse en raison de ses absences injustifiées ; Que Mme Y... F... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014 afin de contester son licenciement ; que les premiers juges ont estimé que l'absence de Mme Y... F... était injustifiée et caractérisait même un comportement déloyal car son billet d'avion indiquait, dès la date de son départ, le 1er août, qu'elle ne rentrerait en France que le 5 septembre 2014, soit au delà de sa période de congés ;

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022

Cour de cassation

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317

Cour de cassation

Par lettre du 7 octobre 2011, Mme Y... a indiqué à son employeur qu'elle entendait lui faire part des difficultés et souffrances qu'elle rencontrait dans l'accomplissement de son travail, les disant anciennes et complexes et souhaitant que la réunion avenir du 11 octobre soit reportée pour avoir lieu en sa présence. Mme Y... n'indique pas que cette réunion n'aurait pas eu lieu. Elle indique ensuite que, agacé par sa persévérance, l'employeur a usé de pressions sur ses collègues afin qu'ils portent des accusations contre elle et que c'est dans ces circonstances qu'elle a été accusée injustement de violences et harcèlement moral envers Mme D..., collègue.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-12.503

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 janvier, un courrier portant à la connaissance de l'employeur sa candidature imminente au élections de délégués du personnel ; qu'il a versé aux débats cette lettre recommandée et l'avis de réception par l'employeur (pièces communiquées sous le numéro 2 bis) ; qu'en affirmant que M. Y... ne démontrait pas qu'à la date du 11 janvier, date de sa convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait reçu le courrier de la CFDT portant déclaration de sa candidature, sans s'expliquer sur le fait qu'à cette date, l'employeur avait accusé réception dudit courrier, la cour d'appel a totalement privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE devant la

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Ceux ci doivent constitués des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.376

Cour de cassation

l'association Après Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société APRES à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied avec incidence de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « La lettre de licenciement reproche au salarié des manquements graves dans le respect des règles relatives à l'activité des délégués du personnel : «

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