Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée15 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.841

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que l'employeur peut opposer un refus au choix de l'action de formation au titre du DIF sans avoir à motiver son refus ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que la société LexisNexis n'expliquait pas pour quelle raison les demandes de formation formulées par la salariée, à l'exclusion de la formation SGML, qu'elle déclarait lui avoir refusée, et de la formation en anglais, qui avait eu lieu, n'avaient pas été suivies d'effet quand l'employeur n'était pas tenu de motiver son refus en l'état du dispositif et

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.862

Cour de cassation

l'employeur auprès des Instances Représentatives notamment en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur à ses représentants puisqu'elle a pour mission uniquement d'assister la Directrice générale à ces réunions. L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (63) sera donc déboutée de sa demande en annulation de sa candidature aux élections du Comité social et économique et de sa demande d'annulation de son élection comme membre suppléant qui a eu lieu le 17 mai 2018 » ; 1. ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que même s'il

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.351

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Colas Nord-Est s'est déroulé le 25 mai 2018 ; que le 30 mai 2018, l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Haute-Marne ; que par requête du 11 juin 2018, la société Colas Nord-Est a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. Y...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.175

Cour de cassation

par courrier recommandé du 20 décembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2011 de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à des dommages- intérêts à ce titre ainsi que de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'a pas à ce titre à établir de lien de causalité direct entre les faits qu'il invoque et la détérioration de son état de santé médicalement constaté ;

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur O... a bénéficié d'un délai supérieur au délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation de la convocation au domicile du salarié et de la date de l'entretien préalable alors que, s'agissant d'un simple blâme, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure disciplinaire ; que sur le fond, Monsieur O... a reconnu dans son courrier du 16 octobre 2016 et encore dans ses écritures avoir répondu aux insultes de Monsieur R... au dépôt, devant plusieurs personnes, en déboutonnant son pantalon ; qu'il ne lui a jamais été reproché d'avoir baissé son pantalon ; que par ailleurs M. R... a également été sanctionné d'un blâme ; que la sanction est donc parfaitement justifiée et proportionnée ALORS

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910

Cour de cassation

Vu les articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, l'arrêt retient que ses droits auraient été différents au regard du rappel de salaire alloué mais que dès lors que l'évaluation de la réserve de participation comme sa répartition sont nécessairement devenues chaque année « définitives », aucun rappel de prime de participation, qu'il est impossible de calculer a posteriori, ne saurait lui être octroyé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'ayant condamné l'employeur à verser un rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel,

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.706

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, la désignation de l'intimé par sa dénomination sociale et son siège social, la nullité encourue est soumise à la démonstration par celui qui s'en prévaut du grief que lui cause l'irrégularité relevée ; que la déclaration d'appel formée par Mme N... ne contient aucune désignation précise de la personne morale contre laquelle la voie de recours est exercée, seule la mention N.../ Hôtel Ibis s'y trouvant indiquée ; que néanmoins, Mme N..., a joint à sa déclaration d'appel le jugement de première instance contenant la désignation complète de l'intimée « SAS Rhonotel Enseigne Hôtel Ibis » et de son siège social ;

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.915

Cour de cassation

il résulte clairement des pièces du dossier que dès le mois d'octobre 2007 la question des heures supplémentaires effectuées par M. V... a été débattue au sein de l'association. C'est ainsi que le 12 octobre 2007 l'appelant, la directrice et la directrice adjointe se sont réunis pour aborder cette question. À l'issue de cette rencontre l'ARSEAA a adressé un courriel au salarié constatant le dépassement du temps de travail de celui-ci pour l'année 2007 mais précisant que ce dépassement avait été pris en compte par "l'octroi de 12 jours de repos compensateur à prendre d'ici à fin février 2008 pour solder 2007 et la mise en oeuvre pour 2008 d'une gestion maîtrisée des horaires réalisés." Dans ce courriel la direction invitait le salarié à transmettre

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.944

Cour de cassation

il résulte que précisément elles sont toujours adressées au même notaire, maître U... ; qu'une seule demande est adressée à maître V..., en raison de l'absence de maître U... en congés auquel a été adressée une demande initiale le 12 septembre 2013, transmise en son absence à maître V... le 17 septembre 2013 et dont aucune pièce ne précise à quelle date ils ont été accordés ou refusés ; qu'aucun retard n'est donc établi ; * l'absence de reprise de ses dossiers pendant ses congés du 19 avril au 5 mai 2014 alors qu'elle-même reprenait pendant leur absence, les dossiers de ses collègues ; qu'aucun élément produit par la salarié ne permet d'établir que ses collègues n'auraient pas repris ses dossiers pendant son absence dans les limites de ce qu'elle-même faisait en l'absence des dites collègues ;

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.986

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » conclu dans le cadre de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009, interprétées à la lumière du préambule (point 34) et de l'article 10, § 3, de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, que le mandat de membre du comité européen du groupe Axa n'est pas un mandat de représentant syndical, en sorte que le changement d'affiliation syndicale du représentant du personnel élu qu'elle a…

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