Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée5 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2401

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/01549

Cour d'appel

M. [F] [O] [T] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Dynamic Gorlier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1997, en qualité de conducteur de véhicule Poids Lourds hautement qualifié, classé au groupe 7 et au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 641,60 euros, à laquelle s'ajoutait diverses heures d'équivalence majorées ainsi que des primes. Le 25 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 mars suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.109

Cour de cassation

Considérant que sa démission devait être requalifiée en un licenciement nul, Mme P... a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar le 28 juillet 2016 afin d'avoir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement abusif. Par jugement du 7 août 2017, rendu en formation de départage, les premiers juges l'ont déboutée de toutes ses demandes. Mme P... a interjeté appel de ce jugement le 31 août 2017. Par des conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire que sa démission produit les effets d'un licenciement nul, - condamner l'AHDCA à lui payer : - 3 973,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6 276,96

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2019), M. X... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes le 1er janvier 1982. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2016, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 16 et 30 mai 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ; Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B...

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les sanctions notifiées à la salariée ne sont justifiées et l'appelante démontre qu'elle s'est vu prescrire des arrêts de travail entre les 17 et 18 mars 2011, les 5 et 16 mars 2012, puis les 7 et 19 janvier 2013. En revanche, Mme A... n'établit pas la réalité des insultes et menaces dont elle prétend avoir été victime de la part de Mme W.... En effet, ses courriels, notamment celui daté du 19 décembre 2012 qu'elle a adressé à un autre salarié de la société pour lui rapporter ces faits, ne sont corroborés par aucune pièce objective, l'écrit dactylographié de M. M... faisant état du comportement en général de Mme W... mais à aucun moment de l'incident relaté par l'appelante et les échanges de messages

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Attendu que l'article L 1333-1 du code du travail dit que : En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'

2407

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de paie que Monsieur [B] n'a jamais connu d'évolution de sa classification tout au long de la relation de travail entre les années 2005 et 2014, alors que son employeur aurait dû le faire évoluer automatiquement à l'échelon 2 du niveau I après 10 mois d'ancienneté. S'agissant de l'évolution au niveau II, la société SF ET COMPAGNIE ne justifie pas avoir proposé la moindre formation avant la demande du salarié par courrier du 19 mars 2014.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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2408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822

Cour d'appel

Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.400

Cour de cassation

En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-22.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.465

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord pré-électoral que le nombre de sièges à pourvoir pour le collège ouvriers/employés de l'établissement Direction Régionale 21 Lidl Pontcharra, composé de 74,87 % de femme et 25,13 % d'hommes, était de 14, de sorte que les listes complètes devaient être composées de 10 femmes et 4 hommes ; en l'espèce, la fédération CFDT a présenté une liste comportant une seule candidate en la personne de Madame C... J... ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment des arrêts de la chambre sociale des 09 mai 2018 et 17 avril 2019) que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste reflétant la proportion d'hommes et de femmes du collège, excluant de

CSE / représentants du personnelRejet+2
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