Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée17 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.225

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), M. K..., engagé le 6 septembre 2010 par la société Sophia conseil, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence. 2. Il a saisi le 27 janvier 2015 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié pour faute grave le 10 février 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de la condamner à lui verser diverses sommes au titre du salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, du préavis et des

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.947

Cour de cassation

En l'absence de toute procédure de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier l'incidence de la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) quant à la validité des licenciements, dès lors qu'il est soutenu devant elle que les licenciements auraient été décidés au niveau de cette UES, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.057

Cour de cassation

Un accord d'entreprise conclu après réouverture des négociations prévues par l'article L. 2313-8 du code du travail, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, a pour effet de rendre caduque la décision antérieure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ayant le même objet. Le pourvoi formé contre le jugement ayant confirmé la décision de l'autorité administrative est donc sans objet

CDD / intérimNon-lieu à statuer+4
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2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.089

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2015 au motif que sa santé était compromise par des faits de harcèlement moral, le refus de son employeur de le rattacher au régime social français et qu'il ne reprendra le travail que lorsque ses droits fondamentaux seront garantis par la régularisation d'un contrat de droit français avec affiliation aux organismes de sécurité sociale français ; que la société CMCS Ltd a diligenté une enquête interne, dont attestent les courriels qu'elle produit, dont il ressort que les allégations de M. E... relatives à un harcèlement moral ne sont pas fondées ; que le salarié n'a pas donné suite au courrier que son employeur lui a adressé le 11 avril 2016 lui demandant de reprendre le travail,

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-15.429

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date a laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de démission adressée par Mme V... à son employeur le 5 juin 2015 est ainsi rédigée : « conformément à mon entretien du mardi 12 mai 2015 avec Mmes U... et R..., je vous confirme ma démission au poste de salariée administrative que j'occupe depuis le 02/04/2007, démission portée à la connaissance de l'ensemble des bénévoles et des salariés de l'association lors de la réunion mensuelle d'organisation de travail du lundi 18 mai 2015.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.385

Cour de cassation

il résulte que : - depuis l'année 2013, il a été constaté une augmentation des arrêts de travail inférieurs à 90 jours entraînant un surcroît de travail pour le personnel présent tenu de remplacer les absents ; - le médecin du travail a constaté à diverses reprises que de nombreux salariés souffraient « d'un mal-être évident au travail » (pièce n° 8, page 2) dû à « l'importance des contraintes du rythme de travail...l'inadéquation entre les objectifs et les moyens...le manque de reconnaissance au travail...le manque de cohésion entre les membres du personnel... » ; ce même médecin a établi, dans un courrier électronique du 7 mars 2018 que pour les années 2016 et 2017, plus d'un tiers des membres du personnel considérait que l'évaluation de la «

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.524

Cour de cassation

considérant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de M. M... en rappelant que "lorsque la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'autorité administrative de faire obstacles à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives...le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, est, à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport". Le ministre a retenu au titre

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.746

Cour de cassation

il résulte donc de tout ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour entrave, étant précisé au surplus que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. A... soutient qu'il détient les qualités relationnelles, capacités rédactionnelles, ainsi que toutes les compétences requises pour occuper le poste de conseiller plate-forme de service ressources humaines ; qu'il bénéfice d'une expérience acquise au fil des années et des missions qu'il a menées ; qu'il est titulaire des diplômes nécessaires à la bonne gestion du poste (maîtrise en sociologie du travail, DEA en science de l'éducation ainsi qu'une formation en management et gestion sociale, spécialisée dans l'économie du travail) ;

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-60.293

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 7 novembre 2019), le syndicat Alliance ouvrière a, par courrier du 6 février 2019, informé la société Isoclean qu'il mandatait une salariée, Mme B... G..., pour le représenter dans les opérations préalables à l'élection des membres du comité social et économique. 2. Un procès-verbal de carence a été dressé, en l'absence de candidatures, le 12 juillet 2019. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.648

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 14 octobre 2019), dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques, la société Métro France a conclu avec trois organisations syndicales représentatives, le 13 décembre 2018, un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel. Cet accord prévoit la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au niveau de chacun des entrepôts employant plus de 11 salariés ; il liste ainsi 95 établissements distincts dont celui de Poitiers, lequel compte, en équivalents temps plein, un effectif de 43.89 salariés.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.944

Cour de cassation

L'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles. Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2019), M. T..., agent des industries électriques et gazières engagé par la société Engie en qualité de conseiller commercial affecté sur le site de Toulouse, exerçait par ailleurs divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical du syndicat EeFO. Soutenant ne pas avoir été intégralement payé de diverses sommes au titre des frais engagés lors de ses déplacements en dehors de son site d'affectation pour les besoins de ses mandats, il a saisi le 29 mai 2018 le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes en la forme des référés de diverses demandes en paiement de frais de déplacement et de dommages-intérêts pour violation du statut de représentant du personnel, discrimination et violation de l'article L.

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