Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2019 et tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2020), la société Flexcité 93 (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 avril et le 15 avril 2019. Les négociateurs n'étant pas parvenus à un accord, la société a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte), le 14 mai 2019, pour demander à ce que soit fixée la répartition des sièges et électeurs au sein des collèges. 3.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.344

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grasse, 31 octobre 2019), rendue en la forme des référés, par délibération du 11 juin 2019, le comité social et économique de la société Hôpital privé [Établissement 1] (le CSE) a voté le recours à un expert, arguant d'un risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail, et a désigné à cet effet la société Physiofirm. Par courriel du 13 juin 2019, la société Physiofirm a indiqué à la société Hôpital privé [Établissement 1] (la société) qu'elle acceptait la mission puis a demandé des informations et documents complémentaires. 2.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 6 août 2018), M. [V] a été engagé le 2 juillet 1984 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse de Crédit agricole), en qualité d'assistant de clientèle à l'agence du Crédit agricole de Capesterre-Belle-Eau. Il a exercé dans l'entreprise plusieurs mandats, notamment en qualité de membre du comité d'entreprise, de représentant du personnel du conseil d'administration et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2009, pour contester un blâme qui lui avait été notifié le 10 septembre 2009. Il l'a, à nouveau, saisie, le 26 mai 2011, pour

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors : « 1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 21-11.813

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Article L. 2314-30, alinéas 1 à 6, du code du travail - Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Liberté syndicale - Principe de participation des travailleurs - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Non-lieu à renvoi

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.659

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvois n° B 18-22.659 K 18-22.713 U 18-22.721 S 18-23.317 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [F], domicilié chez Mme [E], [Adresse 2], 3°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.006

Cour de cassation

par lettre datée du 22 novembre 2016 et la société ayant notifié au salarié par lettre du 5 décembre 2016 qu'elle le dispensait de l'exécution de la clause de non-concurrence, c'est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont constaté que la société avait libéré M. [P] de son obligation dans le délai de quinze jours prévus par les dispositions de l'article 14 du contrat de travail, et qu'en conséquence la demande sur ce point devait être rejetée ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est de jurisprudence constante que seul le salarié contraint de respecter une clause de non-concurrence nulle peut prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 8. Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 05 avril 2019 que cette décision de recourir à une expertise est consécutive au constat de conditions de travail détériorées, d'une sensible augmentation des indicateurs de morbidité, d'un taux d'absentéisme important. d'objectifs de production et d'une charge de travail importante. L'analyse de cet élément fait également apparaître que la question des risques psychosociaux est évoquée depuis plusieurs années et fait l'objet d'un refus systématique de la part de la direction alors que le nombre d'arrêts pour accidents du travail augmente, que des problèmes d'addictions sont relevés et que le rapport d'expertise sollicité par

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.685

Cour de cassation

par ordonnance du 23 janvier 2019, cette délibération a été annulée, en l'absence de démonstration d'un risque grave ; qu'à la suite du décès d'un salarié de la Société, M. [N], en février 2019, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire selon l'ordre du jour suivant : "diagnostic de la situation et mesures à mettre en place pour prévenir les risques pesant sur la santé des salariés" ;que lors de la réunion CHSCT du 6 mars 2019, le médecin du travail exposait avoir noté une évolution depuis la réalisation de la précédente enquête portant sur les risques psychosociaux : "Récemment j'ai reçu des personnes qui se plaignaient d'une charge de travail significative et d'un turn over élevé.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.332

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification (...) » ; QU'il convient à titre liminaire de retenir, pour la détermination des effectifs respectifs de chaque établissement, les données les plus récentes transmises à l'administration soit en l'espèce, celles du mois de juillet 2019 ; QU'il résulte de ces éléments non contestés que la Polyclinique Grand Sud est constituée de 488 salariés dont 121 en contrat à durée déterminée et que le [Établissement 3] dispose de 435 salariés dont 105 en contrat à durée déterminée ; QUE la décision du

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