Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.694

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

CSE / représentants du personnelCassation+5
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2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011

Cour de cassation

Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.431

Cour de cassation

par arrêt du 6 février 2015 a clairement écarté toute atteinte aux droits de M. [M] et tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'elle souligne qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit la méthodologie et le contenu de l'enquête conjointe ; qu'elle indique avoir organisé deux enquêtes avant la saisine du conseil de prud'hommes et après le jugement et identifié les mesures permettant de régler les questions soulevées par la situation de M. [M] ; qu'en effet, après la décision rendue en première instance, elle a organisé une nouvelle enquête, une réunion du 30 mars 2016 a permis d'exposer à M. [A] les mesures prises dans l'intérêt de M. [M], mais M.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.250

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° P 19-25.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.250 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant au Comité social et économique de l'établissement Ranstad Ile de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT Randstad Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.017

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° Z 20-14.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Le syndicat SUD Solidaires groupe Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat SUD Solidaires BTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-14.017 contre le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelle), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie systèmes-Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],…

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.847

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° C 20-12.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société SAP France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.847 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2015, A l'appui de sa demande, il invoque les manquements suivants de son employeur : - Une modification unilatérale des horaires de travail sans tenir compte des recommandations de l'inspection du travail. - Le non-paiement de salaires, - Une discrimination salariale et le non-respect du principe "à travail égal salaire égal", - Une entrave aux fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, Le contrat de travail de M. [B] ne contient pas d'horaires contractuels mais stipule que le salarié s'engage à travailler "selon le tableau de service affiché". D'après les plannings versés aux débats, les horaires de M. [B] variaient d'un mois

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

il résulte d'un choix technique qu'il apparaît difficile à l'employeur de contester dès lors qu'il est attesté par un représentant du personnel que le directeur considérait le travail de M. [W] comme techniquement irréprochable ce qu'il lui avait d'ailleurs écrit le 28 mars 2011 et reprend dans ses écritures devant la cour. Sur la feuille de consignes du 3 octobre 2015, un fraiseur a écrit : « [R], merci de m'avoir supprimé la programmation de la 3D Sym 101 il a fallu que je refasse tout ». M. [W] soutient sans être utilement démenti par l'employeur qu'en réalité c'est l'opérateur qui avait « perdu » son programme et qu'il l'a aidé à le retrouver. Au demeurant, la société ne peut faire d'un cas une généralité.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. [X] [R] expose dans ses écritures qu'il effectuait au minimum 50 heures par semaine puisque ses horaires habituels étaient de 9h à 20 h et réclame le paiement de la somme de 502 526 euros en paiement de ses heures supplémentaires, compte tenu de la majoration à 25% pour les 8 premières heures et à 50 % pour les suivantes. Il verse pour étayer sa demande

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.552

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Président du tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Logirem (la société) a désigné le 20 mai 2019 un expert en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Le 11 juillet 2019, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour demander l'annulation de la délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Obligation de sécuritéCassation+2
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2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-60.242

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 09 juin 2020), le 20 décembre 2019, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (le syndicat CGT) a notifié à la société Selecta la désignation de Mme [R] en qualité de délégué syndical. 2. Le 23 décembre 2019, la société Selecta a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat CGT fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme [R] en qualité de délégué syndical, alors « que l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, prévoit que "Chaque organisation syndicale représentative dans l

CSE / représentants du personnelCassation+3
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