Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), un projet de création d'un centre d'excellence Recherche et Développement Powertrain a été mis en oeuvre en 2017 au sein de la société PSA automobiles (la société) afin de regrouper les activités de cette nature pour le groupe sur une même zone géographique implantée en région parisienne, ce projet impliquant la répartition des salariés du site de La Garenne, doté d'un comité d'établissement, sur les sites de Vélizy, Poissy et Carrière-sous-Poissy dotés chacun également d'un comité d'établissement, le transfert des effectifs de l'établissement de La Garenne ayant lieu en juillet et août 2018. 2. Dans la perspective de la disparition du comité d'établissement PSA La Garenne (le comité)

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.224

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 13 mai 2020), la société Idkids Logistics 2 (la société) a organisé le premier tour des élections au comité social et économique (CSE) le 12 septembre 2019. Après l'annulation de cette élection, un nouveau protocole d'accord préélectoral a été conclu le 8 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais a déposé ses listes de candidats (titulaires et suppléants aux 1er et 2ème collèges) en vue des élections devant se tenir le 30 janvier suivant. 2. Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des listes de candidats déposées par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.434

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [S] a exercé différentes missions pour la société Nulle part ailleurs production (la société) depuis 1994, en qualité d'accessoiriste, de chef accessoiriste puis de chef décorateur à compter du mois d'août 2000. Il a ainsi conclu soixante-treize contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, dont le dernier a pris fin le 20 juin 2014. Il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire le 6 juin 2013. 2. Le salarié et le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA CFE-CGC) (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 et sollicité notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2153

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

A la suite d'un stage d'études effectué au sein de l'entreprise du 27 mars au 20 septembre 2006, Mme [Z] [K], née en 1977, a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 1-1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération de 2.300 euros par la SAS Valorem qui emploie plus de 11 salariés. Le 1er novembre 2007, Mme [K] a été promue chargée d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de la position 2-3, coefficient 150 de la convention collective et percevait un salaire brut de 3.478 euros.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2018. Ainsi, le caractère professionnel de l'accident allégué par Mme [B] n'a pas été reconnu (pièce 54 E). Néanmoins, à ce stade de l'examen des moyens des parties, il n'appartient pas à la cour de déterminer si les agissements de la société Galtier Valuation ont eu pour effet de porter atteinte à la santé de Mme [B]. La loi ne lui demande que de vérifier si ces agissements ont été susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale. 1.e. En synthèse de ce qui précède : Au rang de la matérialité des faits présentés par Mme [B] comme fondant sa demande au titre du harcèlement moral, la cour a retenu comme étant établis les suivants : . le fait qu'elle s'est vue attribuer un nouveau bureau, . le

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier. Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [I] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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2156

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2000, la société Samat Aquitaine (la société) qui oeuvre dans le domaine du transport et logistique de matières dangereuses, a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier. Le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2000. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [Z] a adhéré au syndicat CGT le 1er juin 2003. Il a été élu titulaire au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT et délégué du personnel suppléant en janvier 2004. Il a été désigné conseiller du salarié à compter de 2006. En janvier 2015, il était délégué syndical en remplacement du titulaire absent. L'exécution du contrat de travail a été émaillée de nombreux incidents entre février 2007 et août 2018, M.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245

Cour de cassation

il résulte des mentions claires et précises du document intitulé « gérer les procédures disciplinaires » applicable au sein de l'UGECAM Nord-Est que le directeur d'entité se contente, ainsi que l'a constaté le tribunal, de transmettre un rapport circonstancié sur l'agent en cause, de proposer une sanction disciplinaire et de notifier la sanction à l'agent concerné ; que même dans le cas d'un blâme ou d'un avertissement, la sanction est rédigée ou relue par le responsable juridique qui décide donc seul de la sanction à appliquer ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que le directeur d'établissement serait un représentant de l'employeur, que, pour les procédures les plus courantes, le directeur d'établissement exerce dans la réalité des faits un

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.970

Cour de cassation

l'employeur, telle que mentionnée à l'art. L. 1224-l, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. / Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu`à son terme. / Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089

Cour de cassation

Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions susvisées, lesquelles s'inscrivent dans des textes visant à renforcer le dialogue social et la négociation collective au sein de l'entreprise, que si l'employeur dispose de la faculté d'instaurer le recours au vote électronique par voie de DUE, cette possibilité ne semble pas exclusive d'une recherche préalable d'accord via des négociations collectives aux fins de parvenir à un accord de groupe ou d'entreprise sur ce point ; que la recherche par l'employeur aux fins de parvenir à un accord d'entreprise quant à la possibilité de recourir au vote électronique constitue néanmoins une simple obligation de moyens qu'il convient d'examiner en…

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2012, réceptionné le 6 novembre 2012, M. [X] a sollicité un congé sabbatique du 3 décembre 2012 au 2 novembre 2013, - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2012, la société S.F.I.P. a informé M. [X] qu'elle ne donnait pas de réponse favorable à sa demande au motif que l'article D. 3142-7 du [code du] travail précise que le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance et que ce délai légal n'avait pas été accepté ; que M. [X] verse aux débats : - une attestation de M.

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