Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 102
Dernière décision affichée17 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 102 décisions
961

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.621

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1995 en qualité de directeur des ventes par la société Métro Soge, devenue la société Métro Cash and Carry France (la société) ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l'employeur, en cas de démission, « au plus tard avant l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir au jour de la réception, par la société Métro, de la lettre de démission » ; qu'ayant démissionné, il a été libéré des obligations de la clause de non-concurrence par courrier envoyé le 22 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la contrepartie financière de…

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

Sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt sur la nullité du licenciement et la demande de résiliation du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société EPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPS à payer à M. X...

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

ne s'est pas représentée après cette date sur son lieu de travail. Deux mois plus tard, elle a, par le biais d'un délégué syndical, contesté le fait qu'elle avait démissionné en toute connaissance de cause de la société et présenté tout un certain nombre de revendications concernant des heures supplémentaires ainsi que des congés payés qu'elle n'aurait pas perçus et contestant enfin la validité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat. En ce qui concerne l'initiative de la rupture du contrat de travail, Mademoiselle Ambrina X... ne rapporte aucune preuve de ce que la démission qu'elle aurait remise ait été soit la conséquence de pression de la part de son employeur, soit le résultat d'une décision irréfléchie sur laquelle elle souhaitait revenir.

965

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121

Cour d'appel

son licenciement intervenu le 3 mars 2010 nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société SAMSE à lui verser les sommes suivantes : - 31.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse; - 6.662,22 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence; - 1.531,20 € à titre de rappel sur la prime de vacances, outre 153,12 € au titre des congés payés afférents; - 4.441,48 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, outre 444,14 € au titre des congés payés afférents; - 1.058,72 € au titre des intérêts légaux de retard portant sur les primes d'intéressement pour les années de 2004 à 2010; - 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et de perte de chance…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.396

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche et de la quatrième branche rend sans objet les deux autres branches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement relative à l'indemnité pécuniaire de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale applicable au paiement de l'indemnité de l'obligation de non-concurrence ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le salarié a connaissance de la rupture de son contrat de travail ouvrant droit à cette créance ; qu'en faisant courir la prescription à compter de la rupture du contrat de travail avec la société Knauf Est qu'elle a fixée en juillet 2000 sans…

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-13.585

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter « et en ce qu'il dit nulle la clause de non-concurrence et condamne la société SO.SA.CA à payer à ce titre 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; » Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 842 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 avril 2014 sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 11 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SO.SA.CA à payer à Mme X...

Contrat de travailClause de non-concurrence
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970

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 2014, 13-14.960

Cour de cassation

Or, que ce troisième motif ne figurait pas comme motif d'exclusion dans la correspondance du 28 décembre 2009, de sorte que la procédure d'exclusion statutairement fixée n'a pas été respectée ; qu'en outre et surtout, les actes de concurrence reprochés à Richard X... ont été commis après la décision d'exclusion du 9 février 2010, et après son licenciement du 26 décembre 2009, alors que la société l'avait délié de toute clause de non-concurrence ; qu'en conséquence, ce motif ne peut valablement être invoqué à l'encontre de Richard X... au soutien de la décision d'exclusion ; que s'agissant des deux autres motifs, ils s'avèrent en lien avec, d'une part, l'instance engagée en juin 2009 par Richard X...

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.864

Cour de cassation

; que ce document constituant une promesse d'embauche engageant à elle seule l'employeur, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié avait manifesté son accord, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser à M. X... le bénéfice du paiement de l'indemnité spécifique de rupture qui était prévue, relever que ce document n'avait pas été accepté comme tel par M. X...

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

Par courrier du 31 août 2009, nous vous avons à nouveau rappelé que « votre poste se situait dorénavant à La Motte et non plus à St Maximin ». Cependant, vous vous êtes présentée sur le dépôt de St Maximin. Cette attitude de défiance vis-à-vis des décisions de votre employeur est d'autant plus incompréhensible que : - votre contrat intègre une clause de mobilité librement consentie à l'origine et au cours des divers avenants signés, il ne s'agit donc pas d'une modification substantielle de votre contrat de travail mais, d'une simple disposition relevant du pouvoir de direction de l'employeur, - votre poste sur La Motte est plus proche de votre domicile, - vous avez déjà été sur le site de La Motte du 12 décembre 2001 au 31 mai 2008. Devant votre

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