Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510
Cour de cassation, etc.') Les commissions fixées en annexe trois sont majorées et intègrent un pourcentage spécial de 2 % destiné à récompenser les efforts réalisés en ce qui concerne la création de nouveaux clients. De ce fait, en cas de rupture, du présent contrat, les sommes reçues à ce titre seront, à due concurrence, imputées sur toute indemnité de clientèle ou clause de non-concurrence qui pourrait être due, qu'elle qu'en soit la raison'. S'il résulte de ces dispositions, que les sur-commissions mensuelles de 2% constituaient un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, lesquelles doivent venir en déduction pour le calcul de l'indemnité de clientèle due au moment de la rupture, force est de constater que les relevés individuels des commissions perçues par Catherine X...