Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.214

Cour de cassation

Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société AC construction La société AC CONSTRUCTION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société AC CONSTRUCTION à payer à M. [J] la somme de 10.440 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société AC CONSTRUCTION aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodibag La société SODIBAG fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SODIBAG à lui payer les sommes de 16.316,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.631,60 euros à titre de congés payés afférents, 24.994,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, 75.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.877,49 euros à titre de…

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.093

Cour de cassation

[M] [S] en qualité de liquidateur. 4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2017. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 6 octobre 2017 à l'issue du délai de réflexion. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289

Cour de cassation

3. Par lettre du 12 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu'à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait rompu à cette date. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre diverses sommes à caractère salarial. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.071

Cour de cassation

Les salariés font grief aux arrêts de juger que leurs licenciements sont fondés et de dire, en conséquence, qu'il n'y a lieu à fixation d'une quelconque créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société ODCF, alors : « 1°/ que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; que les jugements entrepris, dont les salariés se sont approprié les motifs, ont jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, motifs pris que ‘'l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.

6367

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.064

Cour de cassation

Par lettre du 19 octobre 2013, le liquidateur a notifié son licenciement au salarié sous réserve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Après avoir adhéré à ce contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société, représentée par son liquidateur, était tenue de rembourser en application de l'article L.

6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101

Cour de cassation

de ses salariés, constitutive selon elle de manquements de l'intimé à ses obligations contractuelles, et l'avait licencié pour avoir usé de manoeuvres frauduleuses et déloyales pour obtenir lesdits bulletins ensuite utilisés dans le cadre de l'action en justice intentée contre l'employeur, et que le licenciement notifié pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les manoeuvres ainsi imputées au salarié n'étaient ni démontrées, ni même décrites, a néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement, en réintégration sous astreinte et en paiement de rappels de salaire, énoncé que les motifs du licenciement étaient suffisamment explicites pour que les circonstances de la découverte des bulletins de salaire litigieux et donc d'une fraude induite par…

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

Cour de cassation

produites au débat affirmant que les clients pouvaient prendre rendez-vous de 9 heures à 21 heures du lundi au samedi, voire le dimanche si besoin, ne constituent pas des éléments suffisamment précis sur des heures effectivement réalisées. Il ajoute que le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires produit par le salarié pour les besoins de la cause indique que l'intéressé aurait effectué toutes les semaines pendant trois ans, trente-et-une heures supplémentaires, mais que, néanmoins, compte tenu de l'activité fluctuante inhérente à l'emploi concerné, ce tableau, qui n'apparaît pas crédible, ne permet pas de connaître le détail d'heures que le salarié aurait effectivement réalisées et ne met pas l'employeur en mesure d'y répondre.

6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'association UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 3 octobre 2016, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de l'article L.

6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890

Cour de cassation

Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à l'employeur, de condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le harcèlement moral ou le deuxième moyen portant sur la discrimination syndicale entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.

6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour écarter l'accord sur la durée du travail Solelec du 30 novembre 1999, que plusieurs sociétés sont enregistrées sous cette dénomination sociale sur l'ensemble du territoire français, cependant que ni les conclusions ni les pièces versées au débat ne lui permettaient de prendre parti sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour écarter l'accord sur la durée du travail Solelec du 30 novembre 1999, que plusieurs sociétés sont enregistrées sous cette dénomination sociale sur l'ensemble du territoire français, sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux…

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