Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 260
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 260 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en écartant ses prétentions du chef du licenciement vexatoire dont elle soutenait avoir été victime dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire, en plein arrêt de travail alors qu'elle avait trente cinq ans d'ancienneté au sein de l'association ''Chemins d'espérance'' et que cette dernière savait…

6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.032

Cour de cassation

Contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément…

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.920

Cour de cassation

qui n'avait toutefois pas été signée, la société Transports Cazaux avait continué à employer, à compter du 1er juin 2016, les deux conducteurs de ces pelles articulées sur les mêmes chantiers et sous son autorité, en leur délivrant des bulletins de paie et en les rémunérant et que ce n'était qu'après la reprise des contrats de travail qu'elle avait remis en cause les termes de l'accord envisagé avec l'ancien employeur. 9.

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires de son licenciement jusqu'à sa date de réintégration, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes des articles 17 et 49 de la Convention…

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-10.781

Cour de cassation

Après avoir adhéré le 10 juillet 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, elle a manifesté, le 30 juillet 2015, la volonté d'user de la priorité de réembauche. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-17.119

Cour de cassation

contenté d'imposer à l'exposant une mesure de rapatriement en France, sans formuler d'offre de réintégration précise, quant à l'enseignement dont il serait chargé, les cours qu'il devrait dispenser et ses responsabilités, et compatible avec l'importance des fonctions qu'il exerçait en Asie n'était pas de nature à priver le licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199

Cour de cassation

Faisant valoir que cette formation professionnelle dissimulait une véritable relation de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de professionnalisation et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M.

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

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