Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-24.243

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

1154

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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1155

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1156

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200

Cour d'appel

Par jugement du 2 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision dont il demande réformation totale le 15 septembre 2015. Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SERTRANS FRANCE ; ledit jugement désignant Maître [T] ès qualité de Mandataire liquidateur. Dans ses conclusions en date du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire Monsieur [C] [L] bien fondé en son appel. - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+14
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1157

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 février 2021, 19/00935

Cour d'appel

M. [F] [P] a été embauché à compter du 1er avril 1989 par la SARL Tici en qualité de représentant négociateur, statut VRP, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 1990, le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la SA Foncia Barthes. Le 16 février 1999, M. [P] a été promu aux fonctions de directeur des ventes, statut cadre, au sein de la SA Foncia Capitole, venant aux droits de la SA Foncia Barthes. Un contrat de travail a été formalisé entre les parties le 29 décembre 2003. Par lettre du 1er décembre 2007, M. [P] a démissionné de ses fonctions de directeur des ventes de la société Foncia Capitole à effet au 31 décembre suivant. Par décisions de l'associée unique, la SA Foncia, devenue Foncia Groupe, puis Foncia Midi-Pyrénées, M.

Condamnation : 197 800 €Licenciement+22
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1158

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la société Sophia conseil par contrat à durée déterminée le 20 juillet 2005, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 1. 2, coefficient hiérarchique 115 de la convention collective Syntec. Le 3 octobre 2013, M. [U] a été élu délégué du personnel. Le 13 octobre 2015, M. [U] a présenté sa démission et a demandé de raccourcir son préavis au 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, il a reçu son solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat. Le 26 janvier 2016, M. [U] a réclamé auprès de son ancien employeur des compléments de primes, de salaires, heures supplémentaires et autres dommages-intérêts. Le 20 avril 2016, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse aux fins

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.042

Cour de cassation

considérant que les premiers juges avaient à juste titre fait droit aux demandes du syndicat agissant par substitution, a confirmé le jugement "en ce qu'il a condamné la société à octroyer à chacun des salariés concernés un jour de congé supplémentaire" ; que devant le conseil de prud'hommes et devant la cour, le syndicat soutenait en substance que la convention collective applicable garantissait, aux termes de son article 32, dix jours chômés correspondant aux fêtes légales ; que s'y ajoutait le 1er mai, jour férié et chômé selon l'article L. 3133-4 du code du travail ; que la combinaison de ces deux textes conduisait en conséquence au droit pour chaque salarié d'avoir 11 jours fériés, et la coïncidence entre le 1er mai et le jour de l'Ascension

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... C... soutient que : - bien que cadre, il n'était pas autonome et devait se soumettre à l'horaire collectif de la société à telle enseigne que toute demande d'absence était subordonnée à une autorisation préalable ;

1161

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108

Cour d'appel

L'entreprise de travail temporaire ADECCO a placé M. [B] [J] à la disposition de la SAS TECHNIPIPE pour différentes missions du 25 juin au 31 décembre 2012 en qualité de surveillant de travaux. La SAS TECHNIPIPE a embauché M. [B] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'un marché signé avec la société GEOSTOCK. Le salarié a bénéficié d'un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014. Le contrat de travail a entendu se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1162

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

M [N] [R] a été engagé le 21 janvier par la SASU Floch Distribution Auray par contrat à durée indéterminée en qualité de poissonnier niveau 4 selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013. Par courrier du 4 avril 2014, la SASU Floch Distribution Auray a convoqué M [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 avril 2014, avant d'être licencié le 18 avril 2014. Le 23 décembre 2014, M [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - Condamner la SASU Floch Distribution Auray avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : '' 91.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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1163

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 novembre 2014 en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2014, la SAS [Y] INDUSTRIES a licencié Monsieur [W] pour cause réelle et sérieuse au titre d'une insuffisance professionnelle dans la tenue de son emploi. Monsieur [W] a quitté la société au 12 février 2015 à l'issue de son préavis. Le 24 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour contester son licenciement. L'affaire a été radiée le 22 mars 2016 puis réinscrite le 27 mars 2018. Selon un dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [W] a sollicité la condamnation de la SAS [

Condamnation : 18 401 €Licenciement+16
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1164

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2001, M. [T] [Z] a été engagé par la SA Groupe TSF en qualité de chef comptable, statut cadre autonome, soumis à une convention annuelle de forfait de 217 jours de travail par an. Le 1er mars 2006, il a été promu directeur comptable. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle fixe de 8 500 euros conduisant à une moyenne de 9 876 euros calculée sur les douze derniers mois pour 218 jours de travail annuels. M. [Z] a présenté des arrêts de travail ne relevant pas du régime des risques professionnels du 10 février au 21 mars 2017 puis à nouveau à compter du 22 mars 2017 jusqu'au 14 avril 2017. Déclaré apte lors de la visite de reprise du 19 avril 2017, il a été dispensé d'activité entre le 19 et le 30 avril 2017.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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