Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-28.308

Cour de cassation

l'employeur, sans que l'un ou l'autre de ces décomptes ne soit subordonné au bénéfice, par le salarié, d'un nombre minimum de repos au cours de chaque semaine civile ni à l'absence de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le dépassement ponctuel, par Monsieur F..., de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au cours de certaines semaines civiles ou le non-respect ponctuel de la règle des trois jours de repos par quatorzaine interdisaient, au cours des périodes concernées, un décompte de la durée du travail sur deux semaines sans s'interroger sur le point de savoir si le système de décompte à la quatorzaine, avec variation limitée des horaires hebdomadaires, mis en place par

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du

2247

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [K] [G] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [K] [G] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [U] [H], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [Y] [Z], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [Y] [Z] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 38 245 €Contrat de travail+13
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2248

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [S] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [S] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [Z] [E], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [E] [X], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [E] [X] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 5 378 €Licenciement+19
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2249

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [X] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [X] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [V] [X], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [J] [S], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [J] [S] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 17 420 €Licenciement+19
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2250

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006, la SA Assu 2000 a recruté M. [X] en qualité d'attaché commercial débutant. En dernier lieu, M. [X] a occupé des fonctions d'attaché commercial confirmé de classe D. La convention collective applicable était celle des cabinets de courtage et d'assurance. Pour courrier recommandé en date du 4 juillet 2011, la société Assu 2000 a notifé à M. [X] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011. M. [X] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 238 €Licenciement+13
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2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à…

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

par jugement du 6 août 2010, M. [I] étant désigné mandataire liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé d'une part, que le salarié produit des éléments préalables pouvant être discuté par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, d'autre part, que le mandataire liquidateur et le CGEA ne produisent aucune pièce, l'arrêt retient au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la cour d'appel a la conviction que le salarié ne justifie pas de ces demandes, que force est de souligner que,

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.794

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée et que, alors que Monsieur [A] a travaillé plus de vingt ans pour le même employeur sans jamais élever la moindre observation sur les conditions de travail, les horaires tels qu'indiqués par l'employeur étaient bien ceux observés par le salarié ; Que les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé sont donc en voie de rejet ; 1°ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

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