Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée23 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2077

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'irrecevabilité des actions de M.[RR] et [TT] et les fins de non-recevoir tirés la prescription et a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à chacun des salariés une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À

Contrat de travailAstreinte / repos+4
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2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-11.490

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. [F] de sa demande tendant à faire ordonner au mandataire-liquidateur de régulariser les cotisations salariales et patronales et de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à fixer au rang des créances dues par la société Binam une somme au titre du préjudice subi pour non régularisation des cotisations salariales et patronales sur les salaires perçus et à percevoir, l'arrêt retient que le salarié est irrecevable en sa prétention à la régularisation de cotisations sociales qui correspondent à des créances du seul organisme de recouvrement chargé de les encaisser ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des cotisations sociales obligatoires

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le document intitulé « kit d'information sociale » relatif à la prime POP que certains motifs d'absence sont sans impact sur l'attribution de la prime, quelle que soit la durée, parmi lesquelles figure les congés conventionnels pour événements familiaux ; que dès lors en jugeant que le retrait de la prime POP pour motif de maladie n'était pas discriminatoire, quand les congés conventionnels pour événements familiaux ne sont pas légalement assimilés à du temps effectif de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article L. 1322-1 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+13
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2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; il convient donc de rechercher si les prétentions de [Y] [V] sont "sérieusement soutenues" ; à l'appui de sa demande, Monsieur [V] verse aux débats plusieurs pièces qu'il convient d'étudier ; il verse à l'appui de sa demande différentes pièces dont : - un tableau informatique, non daté, dénommé "heures complémentaires et

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes qu'en cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour requalifier à compter du mois de mars 2009 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, l'arrêt retient que

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été successivement salariée des deux sociétés, puis en dernier lieu travaillait pour les deux, ceci à la demande de M. [Z], sans qu'un contrat de travail ne soit régularisé avec la SAS [Z] , pas plus qu'il n'est excipé d'une quelconque convention de mise à disposition de la salariée par la société Serveco au profit de la seconde, ni d'un autre cadre d'intervention, alors qu'elle se trouvait sous la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu&

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