Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, qui dispose que : « les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt des parties » ; que les congés payés devant être accordés selon les règles du droit commun, il incombe à l'employeur de les fixer conformément aux articles L. 3141-13 et suivants du code du travail, dans l'intérêt commun et des gérants et du propriétaire de la succursale ; que dans ces conditions la production par les époux [J] d'un formulaire de congés 2014 que la SAS Distribution Casino France leur a adressé, n'est que l'illustration de cette

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.242

Cour de cassation

par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, jugeant que le salarié étayait sa demande en produisant des tableaux récapitulatifs précisant ses horaires de travail corroborés par les attestations de MM. [Z], [V], [R], [Q] et [D], et que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire, a condamné ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail de nuit, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'invoquant la fraude commise par le salarié, l'employeur a formé un recours en révision ; Attendu que pour le déclarer irrecevable, l'arrêt retient qu'à les supposer mensongères, les attestations de MM. [V] et [Z] ne revêtent pas

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

considérant que Monsieur [A] étayait suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2002/2004 par la production d'attestations de salariés cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés attestants n'étaient pas présents à l'effectif de l'entreprise durant la période pour laquelle ils attestaient des heures réalisées par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; qu'en considérant comme probantes les attestations émanant de

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

la salariée, * que de toute façon, la requalification en contrat à temps complet n'est jamais automatique et que la présomption simple liée à l'absence de contrat écrit peut être combattue par l'employeur, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée comme employée à domicile pour garder ses enfants les après-midi et après l'école, jamais le matin, que ses horaires de travail habituels étaient donc parfaitement connus comme elle l'a d'ailleurs écrit dans son courrier du 6 décembre 2010, que dans ses écritures communiquées au juge des référés à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étaient calculées sans aucune variabilité imprévisible ainsi qu'en témoigne, Mme [N], une autre

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.473

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° A 16-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a éludé tout au long de la relation contractuelle, un nombre important d'heures supplémentaires et complémentaires et ne lui a pas permis de prendre ses repos hebdomadaires dans des proportions telles que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures qualifiées "d'écrêtées" par la salariée, est démontré par son ampleur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire de droit aux prétentions formulées par la salariée à ce titre tel qu'il est dit au dispositif ; que, sur les dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire, l'absence de visite médicale d'embauché est à l'origine d'un préjudice pour le salarié qui en est privé ;

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.118

Cour de cassation

il résulte des indications des deux parties et des attestations versées aux débats par l'employeur que Monsieur [A], qui avait le statut d'ETAM niveau H, ne transmettait pas de feuilles d'heures (…) ; QU'il ressort des éléments produits aux débats par les deux parties que si les bulletins de paie de Monsieur [A] ne mentionnent aucune heure supplémentaire ni aucune heure de récupération, l'appelant a bien effectué des heures supplémentaires, notamment certains samedis et ponctuellement le dimanche (en novembre 2010) (…) ; qu'il est en outre incontestable que Monsieur [A] n'a revendiqué des heures supplémentaires impayées et n'a transmis à son employeur les relevés d'heures dont il se prévaut à l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

par courrier du 20 novembre 2011 sa volonté de maintenir la modification imposée, accentuant sa détresse jusqu'à l'insupportable (courrier de Monsieur [E] du 4 décembre 2012), qu'enfin, quelques semaines après cette saisine, la Société Moulins Soufflet avait notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave pour des motifs jugés dépourvus de sérieux par le Conseil de prud'hommes ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" après avoir constaté le caractère illicite de la réduction de rémunération imposée et maintenue, et sans examiner les éléments ainsi invoqués par le

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. [O] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ; Considérant, en définitive, que le salarié établit : - une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence ; - une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial ; - une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions ; - une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ; Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont…

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.630

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [K] le 29 juillet 2009 au commissariat de [Localité 1] qu'à la suite d'un différend , Monsieur [F] l'a "poussé contre une machine avec ses deux mains contre son torse puis lui a donné un coup de poing à l'arcade droite, au visage" entraînant le bris de ses lunettes, que Monsieur [K] lui a alors rendu le coup en le frappant d'un coup de poing à la mâchoire de côté gauche; qu'il est produit un certificat médical de Monsieur [K] en date du 28 juillet délivré par le Docteur [Q] mentionnant notamment une hémorragie conjonctivale de l'oeil droit et retenant une incapacité de travail de trois jours; que Monsieur [F] produit pour sa part aux débats un

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426

Cour de cassation

considérant que M. [N] ne pouvait pas se plaindre de l'absence de consultation des délégués du personnel dès lors qu'il avait été le seul salarié licencié, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable envisageait le licenciement de deux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.986

Cour de cassation

il résulte de ces rappels que s'il est avéré que l'employeur n'avait pas une connaissance pleine et entière au premier trimestre 2012 des faits reprochés à la salariée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'en a pas eu connaissance moins de deux mois avant le 22 juin 2012, date de convocation à l'entretien préalable, l'extrait cité du procès-verbal du comité d'entreprise faisant état d'une prise de décision d'effectuer un contrôle au cours du premier trimestre 2012 et la cour ne disposant d'aucun élément pour savoir à quelle date l'employeur a eu connaissance des résultats de cette enquête ; qu'en conséquence, les faits étant prescrits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le…

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