Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.999

Cour de cassation

par lettre datée du 6 novembre 2009, la cour d'appel lui a adressé une « notification d'ordonnance de radiation » ; que cette ordonnance, datée du 4 novembre 2009, ordonnait la radiation du rôle au motif que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et que l'appelant n'avait pas conclu ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant cachet de la poste du 7 novembre 2011, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée et éteinte, l'arrêt retient que l'appelant objecte que l'acte de notification de l'ordonnance de radiation étant daté du 6 novembre 2009, il n'a pu en prendre connaissance que le 7

Clause de non-concurrenceCassation+1
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3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-11.490

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. [F] de sa demande tendant à faire ordonner au mandataire-liquidateur de régulariser les cotisations salariales et patronales et de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à fixer au rang des créances dues par la société Binam une somme au titre du préjudice subi pour non régularisation des cotisations salariales et patronales sur les salaires perçus et à percevoir, l'arrêt retient que le salarié est irrecevable en sa prétention à la régularisation de cotisations sociales qui correspondent à des créances du seul organisme de recouvrement chargé de les encaisser ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des cotisations sociales obligatoires

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.385

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° S 15-22.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que [A] [N] n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer qu'en produisant les témoignages de clients de l'entreprise et d'anciens salariés faisant état de l'

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537

Cour de cassation

Vu le jugement déféré qui - a condamné la société MASSATO GM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jour du jugement pour les créances à caractère indemnitaire : - 11 053,27 € à titre de rappel de salaires (1er février au 5 juin 2009), - 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009), - 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, - 15 579 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-27.251

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt rectificatif du 10 septembre 2014 qu'il a été rendu par la présidente de la chambre ; Qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice doivent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 14-27.252 : Attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 10 septembre 2014 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2014 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendu les 10 septembre 2014 et 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'entretien d'appréciation participative sur lequel le salarié fondait sa demande de rappels de salaires, ayant eu lieu le 21 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappels de salaires ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2013, celle-ci était donc prescrite ; que le salarié lui-même admettait aux termes de ses

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les obligations signées conjointement de prestataire de services et dit n'avoir constaté aucune ouverture d'une instance pénale à ce titre ; que le Conseil de Prud'hommes dit ne retenir aucun élément constitutif d'infraction eu égard aux relations de travail des parties et en conséquence, déboute Monsieur [T] de sa demande » ;

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.863

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° G 15-28.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-29.187

Cour de cassation

il résulte qu'elle a exclu la prime de 50 000 euros et l'indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail en exécution de l'avenant du 26 novembre 2010; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7, section 4 Chapitre II livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ; ALORS à tout le moins QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que l'avenant du 26 novembre 2010 stipulait une indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail de M.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.370

Cour de cassation

par jugement du 1er octobre 2007, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de carreleur le 1er août 2005 avec un salaire de référence de 3.102 € et le CGEA IDF Est ayant rejeté la prise en charge ; que le salarié ne donne aucune explication sur les circonstances de la rupture de ce contrat de travail ; qu'il n'en donne pas plus sur son absence de réactivité relative au défaut de paiement de ses salaires de juin à décembre 2010 selon lui et à la saisine du liquidateur, nommé quelques jours seulement après la rupture alléguée de son contrat de travail, alors qu'en outre il connaît la procédure en la matière ; qu'enfin, la cour observe au surplus qu'il a saisi tardivement le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2011 sans pour autant justifier de démarche antérieure relative au…

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.044

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2009, monsieur [V] a demandé à son employeur des explications sur le fait qu'il ne lui avait plus fourni de travail à partir du mois de janvier et ne l'avait pas licencié, malgré sa demande en ce sens afin d'avoir une attestation pour l'ASSEDIC ; qu'il n'est pas justifié ni même prétendu que l'employeur est mis en demeure le salarié de reprendre le travail ou qui lui est reproché d'être en absences injustifiées, si bien que le jugement doit être confirmé qui a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société pour avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 1er janvier 2009 ; que lorsque monsieur [V] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2009, il avait effectivement…

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