Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-22.385

Arrêt du 22 mars 2017Pourvoi n° 15-22.385

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 mai 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10317

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ITS Foods, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10317 F

Pourvoi n° S 15-22.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ITS Foods,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [Q] ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré en tant que celui-ci avait débouté le salarié de ses prétentions, d'avoir déclaré M. [Q] irrecevable en ses demandes de condamnation de Me [N] ;

aux motifs que « selon les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 625-3 et L. 626-25 du code de commerce, l'instance initiée par le salarié devant les juridictions prud'homales pour se voir reconnaître des créances salariales et indemnitaires dont les faits générateurs sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances ; que le salarié sollicite la condamnation du liquidateur ès qualités ; qu'il est en conséquence irrecevable en ses prétentions étant observé que le liquidateur et l'Unedic, délégation CGEA AGS ont soulevé ce moyen lors des débats ; que la recevabilité des dites demandes était donc évoquée contradictoirement sans que le salarié en tire les conséquences avant la fin des débats » ;

1°) alors que, si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire fait obstacle aux actions en paiement introduites par les créanciers contre le débiteur, elle n'interdit pas d'agir à l'effet de voir fixer sa créance à la procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les parties avaient développé oralement les demandes et les moyens qu'elles avaient formulés dans leurs conclusions écrites ; qu'aux termes des conclusions de M. [Q], il était demandé, d'une part, de voir fixer la créance de M. [Q] à 3 450 euros par mois à compter du 26 mars 2012 ou, à défaut, du 29 août 2012 et, d'autre part, de condamner Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire, au paiement des sommes dues au titre de ce rappel de salaires ; qu'en déclarant M. [Q] irrecevable en ses demandes de paiement, quand celui-ci formulait aussi une demande visant à voir fixer sa créance de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce par fausse application ;

2°) alors que, de la même manière, M. [Q] formulait également une demande visant à voir enjoindre en toute hypothèse à Me [N], ès qualités, de lui remettre des fiches de paie conformes, un solde de tout compte et une attestation du Pôle Emploi ; qu'en le déclarant irrecevable en ces demandes à raison de la règle d'interdiction des poursuites, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré en tant que celui-ci avait débouté le salarié de ses prétentions, d'avoir déclaré M. [Q] irrecevable en ses demandes de condamnation de Me [N] ;

aux motifs que « selon les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 625-3 et L. 626-25 du code de commerce, l'instance initiée par le salarié devant les juridictions prud'homales pour se voir reconnaître des créances salariales et indemnitaires dont les faits générateurs sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances ; que le salarié sollicite la condamnation du liquidateur ès qualités ; qu'il est en conséquence irrecevable en ses prétentions étant observé que le liquidateur et l'Unedic, délégation CGEA AGS ont soulevé ce moyen lors des débats ; que la recevabilité des dites demandes était donc évoquée contradictoirement sans que le salarié en tire les conséquences avant la fin des débats » ;

alors que les juges sont tenus, avant de déclarer irrecevables les prétentions du demandeur, de s'assurer que la cause d'irrecevabilité affecte bien l'ensemble des demandes dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait l'obligation, avant d'opposer à M. [Q] l'irrecevabilité de ses demandes, d'analyser le texte des conclusions écrites auxquelles il s'était verbalement référé et de s'assurer, à l'occasion de l'examen de ces prétentions, que toutes celles-ci correspondaient bien à une demande de condamnation en paiement ; qu'en s'abstenant de toute vérification en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 28 mai 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10317
Identifiant source
5fd90872067800a0d1e03ae4
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90872067800a0d1e03ae4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 août 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.