Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 555
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 555 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes ; en l'espèce, suite à l'avenant du 1er octobre 2009, M. U... devait travailler 152 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires ;

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.787

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 1er décembre 2006, en qualité de commercial, par la société W... ; que le 11 février 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ; que le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 5 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme U... a été nommée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions et, en conséquence, de sa demande de fixation au passif de la société d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que les éléments servant de base au calcul des

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.659

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 25 avril 2005 à la suite des fautes d'hgiène relevées par la direction départementale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes ; M. T... K... qui conteste les motifs du licenciement verse quant à lui aux débats : - l'attestation de M. E... V... contestant l'existence de conditions d'hygiène défaillante dans la cuisine – l'attestation de M.W... N..., ancien réceptionniste, mentionnant n'avoir reçu aucune remarque désobligeante de clients – l'attestation de M. C... I..., ancien directeur de la restauration, décrivant une collaboration satisfaisante sur le plan de l'hyugiène alimentaire – l'attestation de M. W... F..., ancien salarié, mentionnant une cuisine de qualité – l'attestation de Mme S...

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.549

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.548

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.884

Cour de cassation

l'employeur, qui affirmait ne disposer d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise, avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société MGD à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2013 ; que la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.487) a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Louvet et compagnie, au sein de laquelle le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.292

Cour de cassation

il résulte des écritures de Mme F... X... déposées à l'audience du 1er septembre 2015 et oralement reprises que ses décomptes au titre du rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet étaient calculés sur la base d'un « rappel brut » (« rappel brut année 2005 », « rappel brut année 2006 », « rappel brut année 2007 », « rappel brut année 2008 », « rappel brut année 2009 » et « rappel brut du 01/01/10 au 30/06/10 ») ; que la cour, en se référant aux décomptes de Mme F... X... présentés en brut, a ainsi alloué à la salariée un rappel de salaire calculé en brut ; qu'en conséquence, les sommes allouées par la 17ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 octobre 2015, sont des sommes brutes, dont il doit être déduit les charges et cotisations sociales ;

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-12.545

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé par la société Seg Bat (ci-après la société), le 5 mars 2013, en qualité d'aide plombier-chauffagiste, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 7 mars au 12 décembre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 6 octobre 2014, et M. E... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2013

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 3.230,16 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période allant de septembre 2010 à août 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié, qui reconnaissait avoir perçu chaque année au titre des revalorisations conventionnelles un rappel de salaire pour un montant total de 356,87 euros, ne réclamait plus à ce titre que la somme de 2 873,29 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 3 230,16 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période de septembre 2010 à août 2017, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour…

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.660

Cour de cassation

l'employeur produit copie de l'assignation en référé effectuée par Mme L... le 1er octobre 2012 devant le tribunal de commerce d'Epinal, dans lesquelle cette dernière écrit avoir toujours géré de fait la société Orient communication avec l'accord de M. X... ; que selon cette assignation, ce dernier, qui était jusque là investi de fonctions artistiques au sein de la société, semblait vouloir désormais s'imposer au sein de la société avec la volonté de bloquer, en raison de la procédure de divorce en cours entre les parties, les projets que Mme L...

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.891

Cour de cassation

l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité dans les circonstances d'espèce à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail ; Il en résulte que le conseil de prud'hommes n'aurait pas dû être saisi en l'espèce pour statuer, sous couvert d'une éventuelle indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur une prétention qui est en réalité

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