Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 983

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11785

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777

Cour de cassation

par courrier du 6 mai 2011 sans que l'employeur ne réponde à cette demande ; que la lettre de démission de Mme Z... ne peut s'analyser que comme une prise d'acte de rupture compte tenu des griefs invoqués comme en étant à l'origine ; que compte tenu des manquements anciens mais persistants établis à l'encontre de l'employeur cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera tenu compte de l'âge de Mme Z... (43 ans) au moment du licenciement, du montant de son salaire mensuel moyen de 1500 euros bruts, de son ancienneté au sein du Gaec (16 ans) et du préjudice découlant nécessairement de la perte de l'emploi, étant précisé qu'il est justifié aux débats et non contesté que Mme Z... a retrouvé

11788

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725

Cour de cassation

il résulte que le panel proposé par M. Y... ne serait pas pertinent ; que sur les 75 personnes concernées, 13 personnes travaillaient dans le domaine informatique et les rémunérations de ces personnes ont été communiquées à l'inspecteur du travail ; que sur ces 13 personnes, 8 ont fait l'objet d'une promotion en bande F qui occupent des postes dont les responsabilités sont très différentes de celles de M. Y... (concepteur, architecte ou chef de projet), sans que ce fait ne soit pertinent dans la mesure où il n'est pas pris en compte la totalité des informaticiens entrés à peu près à la même date que M. Y... dans la société ; qu'est plus pertinente la liste proposée par l'employeur regroupant tous les informaticiens entrés à une date voisine de celle de M.

11789

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-29.086

Cour de cassation

l'employeur à une organisation signataire d'un accord relève de l'office du juge ; qu'en l'espèce, les salariées ont fait valoir que l'UDAF du Finistère avait adhéré à une organisation signataire de la convention du 15 mars 1966 ; qu'en écartant les dispositions de cette convention octroyant le bénéfice de jours de congés supplémentaires, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'UDAF du Finistère était affiliée à une organisation signataire de ladite convention, de sorte que cette convention lui était applicable dans son intégralité, nonobstant les dispositions moins favorables de l'accord du 7 novembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail.

11790

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.498

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salariée au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité de conductrice-receveur, soit : - par la société CARS DE CAMARGUE du 16 mars au 30 juin 2009 - - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 6 juillet au 2 août 2009 ; - par la STAR du 3 août au 23 août 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 2 septembre au 31 octobre 2009 ; - par la STAR du 1er janvier au 3 janvier 2010, du 8 au 21 février 2010 et du 12 mars au 31 mai 2010 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE et STAR parallèlement du 1er juin 2010 au 31 mars 2010 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

11791

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.497

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salarié au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité respectivement de conducteur, conducteur vérificateur et en dernier lieu de contrôleur de route, soit : - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 27 août 2007 au 31 août 2009 ; - par la société CARS DE CAMARGUE du 25 février au 1er mars 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; - par la STAR au cours de plusieurs mois de l'année 2008, de janvier à décembre 2009, de façon ponctuelle puis de janvier au 31 mars 2011 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

11792

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.605

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2009 ; que Madame Y... sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ; que sur le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, en l'absence de faute grave, la salariée est en droit de percevoir les indemnités de rupture, à savoir une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ; que Madame Y...

11793

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce de Briey le 14 juin 2012. Dès lors, Jean-Marie K... fait vainement grief au mandataire judiciaire d'avoir procédé à de tardives et déloyales recherches de reclassement. Il sera donc débouté en sa demande tendant à voir dure dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et en ses demandes en paiement subséquentes de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi et d'indemnité de préavis. » ; ALORS en premier lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce de Briey dans son jugement du 26 juillet 2012 a mis fin à la mission de Maître T... en qualité d'administrateur judiciaire « à charge pour celui-ci de mettre en place la cession de l'entreprise » ;

11794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de ses droits à congés payés pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'à l'instar de l'employeur, il

11795

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.366

Cour de cassation

il résulte que les bases d'une mise en oeuvre d'un régime d'astreinte étaient antérieures à la formalisation du contrat de travail, peu important l'absence d'attribution d'un logement de fonction dans la résidence aux termes d'un bail d'habitation postérieur, dès lors qu'il ne s'agit que d'évaluer la réalité d'une sujétion au domicile du salarié pour des raisons de continuité du service ou de sécurité ; qu'il est établi que tant la situation, au rez-de-chaussée et à proximité de l'entrée, que l'aménagement, par mise à disposition d'un équipement fixe de vidéo-surveillance supplémentaire, du logement donné à bail par une société ayant le même responsable que l'Eurl, permettaient de s'assurer de la continuité du service et de la sécurisation de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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11796

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires

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