Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10609

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

il résulte qu'elle percevait en T3 le 17ème plus petit salaire mensuel forfaitaire tandis qu'elle présentait la plus grande ancienneté dans l'entreprise; - un tableau des salariés engagés comme elle en 1991 dont il résulte qu'elle percevait en 2007 le plus faible salaire brut annuels, tous emplois confondus ; qu'elle invoque également être la 31 ème salariée la moins bien payée sur les 614 salariés engagés de 1991 à 2002, toutes qualifications et tous emplois confondus ; que ces circonstances sont suffisantes pour constituer des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, obligeant l'employeur à prouver que la situation de Mme Y...

10610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.642

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu…

10611

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.474

Cour de cassation

par courrier le 28 Juin 2011 ; 1°) - ALORS QUE le licenciement a lieu à la date à laquelle l'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que, dans un courriel du 31 mars 2011, la société DHL Holding avait annoncé l'engagement d'un processus de licenciement économique en mai 2011, pour une fin de préavis du 30 septembre suivant, précisait que Mme Y... ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise une fois le préavis terminé et l'invitait à préparer son départ ; qu'en estimant que ce courriel ne manifestait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L 1232-6 du code du travail ;

10612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.800

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et de la débouter de ses demandes afférentes à un licenciement abusif alors, selon le moyen, que lorsque les statuts d'une association prévoient que seul le conseil d'administration est compétent pour recruter les salariés, seul le conseil d'administration est compétent pour les licencier ; que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a relevé que les articles 10 et 12 bis des statuts de l'association disposaient que « l'

10613

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.778

Cour de cassation

il résulte de l'article 32 de la convention collective du 6 avril 1956 que les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, cet accord du 1er décembre 1987 « relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi », en vigueur depuis le 1er février 1988, est un accord collectif non étendu ; qu'il s'en suit que cet accord ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes aux organisations patronales qui en sont signataires ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement externe, en ce qu'il n'avait pas joué le rôle actif exigé par l'

10614

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

10615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de mai et juin 2013, qu'au regard d'une rémunération basée sur 151,67 heures, l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement de 37, 67 heures en mai 2013 et 101,67 heures en juin 2013 ; que contrairement aux autres fiches de paye, la mention portée à ce titre ne comporte pas les raisons de l'absence de la salariée ; qu'elles n'indiquent également pas les dates d'absence ; qu'il sera relevé par ailleurs que les documents hebdomadaires de mai et juin 2013 imposés par la convention collective, lesquels doivent indiquer le nombre d'heures effectuées n'ont pas été émargés par la salariée et portent mention de vacances ou congés, alors que l'employeur se prévaut désormais d'absences non autorisées et non justifiées ; qu'

10616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392

Cour de cassation

par lettre recommandée dans le courant de la semaine suivante. Cette phrase est prononcée d'une manière menaçante qui me dérange beaucoup!' ; - un arrêt de travail en date du 26 juillet 2013 portant mention 'dépression' établi par le docteur E..., - un certificat d'accident du travail maladie professionnelle avec premier constat le 26 juillet 2012 du docteur E..., comportant les constatations suivantes : 'harcèlement au travail (illisible) stress professionnel - sd anxieux en lien avec le travail' ; - une lettre en date du 7 août 2013 du docteur P..., médecin du travail, adressant le salarié à un confrère pour prolongation de l'arrêt de travail, ce dernier lui ayant fait part de nombreuses situations très conflictuelles avec son employeur, ce qui génère chez lui beaucoup de stress et d'angoisse' ;

10617

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-10.485

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 mars 2015 l'employeur était amené à prendre une mesure conservatoire à l'encontre de M. Y... au motif qu'il a utilisé la carte personnelle de son maitre d'apprentissage pour augmenter le plafond de sa carte bancaire ; que le même jour, il introduisait une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de l'intéressé, cependant que ce dernier introduisait une demande identique le 17 mars 2015 : qu'il semble que la désactivation de la carte de paiement de M. Y... soit la conséquence de 1 'utilisation d'un outil bancaire qui a eu pour effet d'augmenter son encours par des moyens frauduleux : qu'en pareille circonstance, cette procédure de blocage s'applique à tous les clients de la banque, salariés ou non ;

10618

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

par courrier du 16 mai suivant, la société CAPITALES TOURS a reconnu qu'elle avait, à tort, omis de relever la base de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'elle a donc calculé, mois par mois à compter de mai 2007, la somme que le salarié aurait dû percevoir au titre de la prime d'ancienneté en prenant pour base le SMIC du groupe C et en appliquant le taux dû en considération de l'ancienneté atteinte de 11 % en mai 2007 à 16 % en avril 2012 ; que M. Georges Y... ne conteste pas que les montants de SMIC retenus pour ce calcul correspondent bien aux SMIC successivement applicables au groupe C entre mai 2007 et avril 2011 ; qu'au courrier du 16 mai 2012, l'employeur a joint tous les éléments permettant de comprendre et de justifier le rappel de prime dû d'un montant de 1 534,47 € auquel il est parvenu ;

10619

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.781

Cour de cassation

il résulte des échanges de mails qui ont suivi entre M. F... et M. Y... que ce dernier a refusé d'effectuer le plan tel que demandé, contestant les dysfonctionnements reprochés et la nécessité de faire un plan d'action pour son pôle ; qu'il ressort d'un mail du 9 septembre 2013 que le plan d'action pour le pôle de M. Y... a finalement été effectué par Mme D..., chef de service ; que celle-ci a, dans le courriel adressé à M. F..., mentionné que son analyse avait été faite en concertation avec M. Y...

10620

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail qui définissent les droits du salarié dans le cadre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement Qu'en l'espèce, le conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. Y... Z.... Qu'en l'espèce, le Conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, Que M. Y... Z... avait, au moment de la rupture du contrat de travail, une ancienneté de 16 années. Que M. Y... Z... est âgé de 47 ans lors de licenciement. Que, suivant les relevés de situations Pôle Emploi produites aux débats, %/ Y...

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