Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée28 novembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-25.663

Cour de cassation

il résulte de l'attestation produite par l'employeur (pièce 13) et du contrat de travail du salarié, que la durée de travail était décomptée mensuellement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié possédait la qualification de chauffeur routier « longue distance », de sorte que, selon le décret n°83-40 précité, les heures effectuées jusqu'à la 186,33ème heure sont considérées comme heures d'équivalence et sont majorées de 25% ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée sont majorées de 50% ; que le contrat de travail de M. Y... est rédigé comme suit en ce qui concerne les horaires et de la durée du travail : « L'horaire est celui de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Monsieur Christian Y... effectuera 182 heures de travail par mois.

10526

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.559

Cour de cassation

l'employeur qui demande la confirmation du jugement l'existence d'un rappel de salaire dû en considération du fait que la salarié devait, en application de sa classification, être payé selon un horaire de 9.30 euros et non de 8.82 euros, puis 8.86 euros puis 9 euros comme mentionné sur les bulletins de salaire et payé à la salariée. Concernant la période de janvier 2011 à août 2011, la salariée soutient avoir perçu uniquement un salaire brut de 36 euros en janvier 2011, un salaire brut de 36 euros en février 2011. Les parties produisent une attestation Assedic en des termes différents : celle produite par le salarié en date du 8 septembre 2011 mentionne le paiement des sommes suivantes : en 2011 36 euros brut en janvier et février 2011,18 euros brut en mars 2011, 360,15 euros en juillet 2011 ;

10527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.174

Cour de cassation

par acte du 4 octobre 2013 - le conseil des prud'hommes « pour contester [sa] rétrogradation professionnelle », d'autre part, que le licenciement avait été notifié au salarié le 21 novembre 2013 et, enfin, que l'affaire avait été débattue en audience - devant la formation de jugement du conseil des prud'hommes - le 2 avril 2015, ce dont il résultait que la demande de résiliation judiciaire de M. X..., qui était réputée avoir pour date celle de l'audience devant le conseil de prud'hommes, avait ainsi été formulée par le salarié postérieurement au prononcé du licenciement, de sorte qu'elle se trouvait dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'

10528

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.040

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. Z... qui n'a jamais été l'employeur du salarié ; que ce moyen est inopérant dès lors que ladite lettre a également été adressée en termes identiques à la SA SAMU et à la SARL INERMIS PAYSAGE ; que le salarié fait grief à l'employeur de lui avoir délivré à compter de mai 2010 des fiches de paie au nom de la SARL INERMIS PAYSAGE, alors que son employeur était en réalité la SA

10529

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.404

Cour de cassation

l'employeur sur la description par le salarié de l'organisation de son service, établit le fait objectif de ce qu'à cette date une réunion associant le dirigeant social, le salarié et le médecin du travail a été organisée et qu'y a été évoquée la 'pression morale' ressentie par Monsieur Y... au mois de janvier 2008, qui le conduisait à consulter son médecin traitant le 28 janvier 2008 ; le salarié formulait également des doléances quant à un mal être et un sentiment d'être écarté de certaines réunions et déconsidéré vis à vis de ses collègues ; dans le courrier qu'elle a adressé à Monsieur Y... le 15 juillet 2008, la société X... fait d'ailleurs elle-même référence à cette réunion du 16 avril 2008, ce qui confirme la connaissance qu'avait alors

10530

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-23.340

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce Monsieur X... ne produit pas de contrat de travail ; que Monsieur X... produit seulement des bulletins de paie, des devis et des bons de commande ; que ces documents ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la société ARTFEU ; que le 1er octobre 2014, le procureur de la République a pris des réquisitions contre Monsieur X... pour faire prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ; que d'après ces réquisitions, Monsieur X... a reconnu expressément, lors de son audition du 5 septembre 2014, avoir exercé la gérance de fait de la société ARTFEU ;

10531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.594

Cour de cassation

il résulte de l'article I, — Poste de référence — de l'annexe A - Grille générale des emplois, de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 dans sa version applicable au litige, que le niveau N 3, Conception assistée, coefficient 330, répond à la définition des fonctions suivante : « Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique

10532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.522

Cour de cassation

il résulte de l'annexe classification de la convention collective que ces critères concernent les agents de maitrise, tandis que Monsieur X... était technicien ; qu'en ajoutant des critères non prévus par la convention collective pour la classification des techniciens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil) et l'annexe classification de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

10533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.602

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 1er février 2011 que Mme X... était tenue, pour l'essentiel, d'assurer la rentabilité du magasin, le management d'une ou plusieurs vendeuses, la mise en place des actions de merchandising et de communication, l'ouverture et la fermeture du magasin, la tenue quotidienne de la caisse, la réception et la vérification des marchandises, le contrôle du réassortiment, le règlement des litiges avec les clients et d'exercer un auto-contrôle sur l'organisation du magasin ; qu'il est encore précisé qu'elle exécutera ses fonctions sous le contrôle de la direction de l'employeur ou de tout autre personne pouvant lui être substituée ; qu'il se déduit de ces éléments que Mme X... exerce un pouvoir de direction limité au sein du magasin

10534

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.685

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par M. Y... que plusieurs inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, promus postérieurement au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, ont bénéficié du maintien des "échelons cours de cadres". Alors qu'il lui appartient de justifier cette différence de traitement au regard de l'avantage considéré par des raisons objectives et pertinentes, l'Urssaf fait valoir, successivement et de manière inopérante, que "la comparaison de la situation de l'appelant à la date de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec celles de Mesdames Laurence A... et Myriam B... et Monsieur Laurent C... à cette même date, montre que l'appelant ne justifie aucunement qu'il a

10535

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.008

Cour de cassation

par acte du 6 juin 2011, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Exacompta à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 27 septembre 2013 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base…

10536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-13.158

Cour de cassation

l'employeur à la suite de quoi, a proposé à Mme Y... d'intégrer les équipes de jour sur une plage horaire de 08 h à 18 h ; comme le stipule le contrat de travail, la répartition des horaires de travail peut évoluer selon les besoins notamment de l'activité de l'entreprise ; l'évolution de la plage horaire n'entraîne en rien une diminution de rémunération contractuelle, Mme Y... reste à 151,67 h selon l'avenant n°2 et conserve sa rémunération brute de 1.400 € ; cela ne peut donc pas être considéré comme une réorganisation des services dans le sens d'un licenciement économique ; en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande ; / qu'en ne sanctionnant pas immédiatement la faute de Mme Y... qui est avérée par les éléments fournis, en ne lui

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.