Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9853

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-21.162

Cour de cassation

En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle.

9854

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.740

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée d'une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif

9855

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.165

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, quand il lui revenait de rechercher si le délai séparant le licenciement de la salariée (26 août 2014) du recrutement de sa remplaçante (30 octobre 2014) était, compte tenu des spécificités de l'entreprise, de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue du recrutement, raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2. ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que moins de deux mois s'étaient écoulés entre la signature d'un contrat à durée indéterminée avec Madame E... et le licenciement de Madame P... , et que, préalablement, Madame E...

9856

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.037

Cour de cassation

il résulte d'un échange de mail versé par M. R... que la SA Thevenin lui a proposé de lui régler « les heures effectuées par lui en octobre » sur son salaire du mois de novembre ; que dès lors, l'employeur avait bien l'intention de repousser artificiellement la date d'embauche, de même qu'il ne pouvait ignorer, en le faisant travailler durant son arrêt maladie, qu'il lui faisait effectuer des heures de travail non déclarées ; ..... que dans ces circonstances, il convient de condamner la SA Thevenin à payer à M. R... une somme de 22.800 euros à ce titre ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier, troisième et sixième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer à M.

9857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.523

Cour de cassation

considérant que l'augmentation collective de salaire devant bénéficier aux cadres en vertu de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques avait été remplacée par le dispositif d'augmentation individuelle prévu par le procès-verbal de désaccord du 14 janvier 2014, quand il résultait de ses propres constatations que le premier dispositif était collectif, automatique, et à taux garanti (1,5 %), tandis que le second était individuel, conditionnel (promotion, mérite, élargissement des fonctions), et sans taux garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2211-2 du code du travail et l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques, ensemble le principe fondamental de droit du travail de faveur.

Salaire / rémunérationCassation+2
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9858

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.392

Cour de cassation

considérant que les salariés pouvaient revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ; 2°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de…

9859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.391

Cour de cassation

L'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, institue, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement.

9860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

Discipline / sanctionsCassation+10
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9861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

Discipline / sanctionsCassation+10
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9862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.751

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

9863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

Discipline / sanctionsCassation+10
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9864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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