Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.775
Cour de cassationIl résulte des pièces produites que M... a été engagé par la CPAM de Béziers en qualité de fichiste, à compter du 2 septembre 1974. Ensuite il était promu rédacteur juridique, à compter du 1er mai 1977. Il exerçait cette fonction jusqu'au 30 septembre 1983. Ayant intégré la formation des cadres, Monsieur M... était nommé agent de contrôle des employeurs le 7 septembre 1983, à la suite de sa réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études. Dans ces conditions Monsieur M... étant soumis aux dispositions de l'article 32 mais dans la rédaction issue de la Convention de 1957 comme précisée ci-dessus, il ne peut revendiquer un rappel de salaires pour une suppression de l'échelon de 4% à l'occasion de cette promotion antérieure au 1er janvier 1993. [ ]