Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée25 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.927

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article XVI, appréciés au regard des autres dispositions de l'annexe et notamment de son article VIII qui prévoit l'arrivée dans la compagnie d'un nouveau type d'appareil, que si l'article XVI ne prévoit pas expressément le cas de l'arrivée d'un nouveau type d'avion sur plusieurs ou toutes les bases de la compagnie, ses termes l'incluent nécessairement ; - qu'en pratique la fin du secteur Fokker 100 a été l'aboutissement d'un processus s'étalant sur plusieurs années et se traduisant par l'arrivée successive d'appareils CRJ 1000 sur les différentes bases de la compagnie, soit « l'arrivée d'un nouvel avion sur une base », suivie d'une arrivée d'un nouvel avion sur la même base ou une autre, etc ... , et ce conformément aux termes de l'article XV ;

9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.150

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 8 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

9436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.014

Cour de cassation

l'employeur a tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement alors que les erreurs qui lui sont imputées remontent à plusieurs années avant l'engagement de ladite procédure, que les erreurs de retranscriptions sont dues à une défaillance du logiciel et qu'il appartenait à l'employeur de contrôler d'éventuelles discordances, que sa qualité de secrétaire dépourvue de formation au travail d'analyse ne lui permettait pas d'effectuer un tel travail ; que la réalité des erreurs relevées par l'employeur dans l'enregistrement des données tachygraphiques n'est pas contestée par Mme I... X... ; qu'il sera d'autre part confirmé que l'employeur a agi dans le respect du délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs, son gérant n'ayant accédé aux erreurs commises par Mme X...

9437

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-12.588

Cour de cassation

l'employeur, d'informations nominatives individuelles sur les dates de première mise en stage de qualification des autres pilotes ; que l'intimée produit une note d'information intitulée « PNT Info » datée du 27 juin 1997, qui rappelle aux personnels navigants techniques que la liste de séniorité unique est à leur disposition dans chaque secteur de vol, ainsi qu'au service de gestion des carrières, que toute réclamation doit être adressée à ce service, et que la commission paritaire examinant les réclamations se tiendra le 17 juillet 1997 ; que cette note est accompagnée d'une fiche explicative, indiquant que « sur chaque rang, est affecté le PNT correspondant à la LCP de chaque compagnie en date du 01.04.1997 » ; que la SA Air France justifie donc avoir mis en place le système de recours amiable conforme…

9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-12.463

Cour de cassation

par courrier du 23 août 2011, Maître Z... O... a adressé à la DDTE « un exemplaire du rapport (qu'il a) établi, contenant le bilan économique, social et environnemental et le projet de plan de cession de la société Mar Ca » ; que le plan de cession joint mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'activité de l'entreprise (« fabrication, vente et pose de carrelages, marbre et granit »), le nombre de salariés employés dans l'entreprise (huit salariés, avec la qualification de chacun d'entre eux), la date à laquelle a été prononcée la procédure de sauvegarde, ainsi que la date du redressement judiciaire ; que si le plan de cession indique que ne serait pas repris « le contrat de travail de l'agent technico-commercial » dans le cadre de l'offre de reprise de Mme E...-X...

9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-30.998

Cour de cassation

il résulte qu'un licenciement peut intervenir de la part de l'employeur ; le salarié peut cependant faire la choix en cours d'instance de renoncer à sa demande de résiliation judiciaire, et dans ce cas, seule la validité du licenciement est examinée ; en l'espèce, Monsieur C... précise expressément que son instance a pour objet de contester son licenciement abusif en dénonçant par ailleurs les fautes de l'employeur à son encontre, notamment le harcèlement ; il doit en conséquence être constaté qu'il renonce à sa demande de résiliation judicaire, et il convient dès lors de procéder d'une part à l'examen du licenciement, et d'autre part aux autres demandes indemnitaires notamment au titre du harcèlement moral allégué ; sur la mesure de licenciement la

9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.352

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de l'absence du salarié à plusieurs réunions du comité de direction et de management, puis à toutes les réunions à compter du 2ème semestre 2009, était établi mais ne pouvait justifier son licenciement dans la mesure où il n'aurait pas été contractuellement tenu de participer à ces comités, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en écartant les griefs tirés du désengagement du salarié dans l'animation de l'équipe de collaborateurs placés sous sa responsabilité et de son absence avérée aux comités de direction au motif que, faute d'avenant à son contrat initial formalisant sa promotion,

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.867

Cour de cassation

il résulte que ces éléments corporels, pourtant nécessaires à l'exercice de cette activité de nettoyage urbain, sont utilisés, de manière mutualisée, sur d'autres marchés confiés à la société ONYX , au même titre que pour le nouveau groupement d'entreprises, attributaire du marché, comme en attestent les sociétés COIRO et TRIGENIUM ; que par ailleurs, si cette activité confiée jusque- là à la société ONYX, est bien similaire à celle confiée dans le cadre de l'appel d'offres qui a donné lieu à la délibération du 29 juin 2015 de la commission permanente du Grand Lyon Métropole, cet appel d'offres n'a pas été seulement remporté par la société SRP, mais bien par le groupement d'entreprises SRP/TRIGENIUM/COIRO, identifié comme tel sur l'extrait des

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits au débat que par courriel du 6 mars 2014, Mme P..., assistante RH auprès du groupe Cham, a sollicité le salarié en vue de l'enregistrement du règlement intérieur en indiquant la procédure à suivre. Faute de réponse, une relance lui a été adressée le 5 mai 2014 et le salarié lui a indiqué en retour « désolé mais il faut que tu voie cela avec N..., je ne connais pas les dates des rendez-vous avec les DP donc je ne sais pas quand ce sujet a été discuté, N... rentre de congés demain » (Pièce adverse n° 8). Enfin, une dernière relance a été effectuée le 3 juin 2014 (Pièce adverse n° 40).

9443

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.191

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, par courrier du 16 juillet 2013, l'employeur a reproché au salarié de ne pas s'être présenté, à cette date, pour procéder au nettoyage de l'avion OE-IRK à 14h30 ; que l'employeur a estimé que le comportement du salarié était « constitutif d'une faute » et l'a averti que, si ces faits venaient à se reproduire, il serait « dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves » ; que même si ce courrier ne précise pas expressément qu'il s'agit d'un avertissement, son contenu révèle sans ambiguïté que l'employeur a prononcé une telle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus invoquer ce grief à l'appui du licenciement ; que l'

9444

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-23.064

Cour de cassation

vu le jugement en date du 24 novembre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville, statuant dans le litige opposant monsieur H... J... à son ancien employeur, l'entreprise R Saint Germain a condamné la société à payer au salarié la somme de 6263 euros net au titre des indemnités de repas, et a débouté les parties de leurs autres demandes, vu l'appel interjeté le 8 décembre 2016 par voie électronique par l'Entreprise R Saint Germain à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée régulièrement, vu l'absence de constitution de l'intimé dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice remis à étude le 26 janvier 2017 à monsieur J...

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