Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 2018), M. C... a été engagé par l'association Arts Attack! en qualité de directeur artistique à compter du 2 mai 2006 puis nommé par avenant à son contrat de travail à compter du 25 mars 2010 en qualité de co-directeur de l'association, de directeur général de la salle de musiques actuelles de Caen et directeur adjoint du pôle événementiel, statut cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. 2. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle le 29 janvier 2015. 3.

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), M. V... a été engagé à compter du 1er mai 1992, en qualité de technicien, par la société Moulinages des Crozes aux droits de laquelle est venue la société Sofila, filiale de la société BMI. Le 27 janvier 2014, le salarié, qui était devenu responsable recherche et développement, a été licencié pour motif économique. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident éventuel du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.998

Cour de cassation

Il résulte ainsi, de façon certaine, tant des dispositions du contrat de travail que des circonstances de son application que les parties ont tacitement entendu se soumettre à la loi monégasque, peu important que la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral ait décidé de faire une application de la convention collective française des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à défaut de toute autre convention collective applicable sur le territoire monégasque. – Il convient donc de dire juger que le contrat de travail liant M. H... à la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral était régi par la loi monégasque choisir par les parties. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

Par courrier en date du 18 aout 2014 la société Swissport International Ltd a notifié à Mme B... H... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son arrêt maladie Mme B... H... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable : Au soutien de l'application de la loi française, Mme B... H... affirme l'absence de critère d'extranéité. Or il n'est pas sérieusement contestable que la relation de travail est internationale ;

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.759

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.758

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 décembre 2013 la société Swissport International a notifié à Mme H... W... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son préavis de trois mois Mme H... W... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisse, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable au licenciement Au soutien de l'application de la loi française, Mme H... W... affirme l'absence de critère d'extranéité.

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2010 au motif qu'il y aurait « un écart trop important &franchir entre la fonction exercée à Châtres et celle de responsable du service de gestion des stocks, qui plus est sur un site en démarrage où l'autonomie et la maîtrise complète du poste sont indispensables ». Il affirme que lors de son entretien pour le poste de responsable qualité sur le site de VERT SAINT DENIS, le Directeur des opérations et le Directeur du site lui ont demandé de faire des concessions sur ses mandats s'il voulait espérer pouvoir se voir attribuer ce poste et lui ont proposé un départ négocié. Il est constant qu'il n'a pas reçu de réponse écrite de refus de sa candidature sur ce poste. Il reproché à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744

Cour de cassation

l'employeur est tenu après le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ne peut invalider le licenciement prononcé légitimement pour impossibilité de reclassement. M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de préavis, le jugement étant ainsi infirmé » ; Alors, d'une part, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.836

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 2008, le conseil a débouté M. B... Y... de l'intégralité de ses demandes ; que M. B... Y... a interjeté appel de cette décision, il était licencié ; qu'il a été jugé à maintes reprises que les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance et en contrepartie que les demandes nouvelles sont reçues en tout état de cause en appel ; que ce n'est que plus de 4 ans après la radiation de la procédure judiciaire en appel que M. B... Y... n'a pas déféré aux diligences mises à sa charge par la cour d'appel et sa procédure est frappée de péremption ; que pour autant la société Keolis n'a pas à subir les conséquences de la défaillance de M. B... Y...

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978

Cour de cassation

par courrier du 7 mars 2015, M. R... a indiqué à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite anticipée au 30 juin 2015 ; qu'en l'absence de tout manquement de la société les vignerons du pays d'Enserune à ses obligations, ce départ à la retraite ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. R... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts présentées à ce titre, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.2411-22 du code du travail ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ». En l'espèce, il est incontestable que Mme W... était titulaire d'un mandat de représentant du personnel (déléguée du personnel et déléguée syndicale) depuis les élections professionnelles organisées en mars 2015, et qu'à ce titre, elle bénéficiait du statut protecteur attaché à son mandat. L'article L 2421-8 sus visé, applicable au litige, vise le contrat à durée déterminée sans référence à une quelconque clause de renouvellement, et l'argument de l'employeur sur ce point est inopérant. Il en résulte que l'employeur ne pouvait se dispenser de la demande d'autorisation dans les conditions fixées par ledit article.

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