Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 341
Dernière décision affichée9 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 341 décisions
8545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2017), Mme I... a été engagée en 1991 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAM de Guadeloupe) en qualité d'assistante clientèle. 2. Elle a fait l'objet d'un blâme le 21 février 2013 et a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et des dommages et intérêts de ce chef, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, violation des règles de sécurité au travail, harcèlement moral et discrimination. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.365

Cour de cassation

par courrier du 1er juillet 2011. La CRCAM GUADELOUPE produit plusieurs courriers, adressés à Mme B... entre 2002 et 2013, lui indiquant les différentes augmentations salariales qui lui étaient accordées. Elle verse aux débats une fiche de paye d'une salariée bénéficiant d'une position identique au sein de l'entreprise et faisant état d'une rémunération égale, cependant en l'absence de mention de l'ancienneté, ces documents ne permettent pas de réaliser un comparatif. L'employeur s'étonne de se voir reprocher une quelconque discrimination salariale alors même que Mme B... a été évaluée et augmentée régulièrement, mais encore qu'elle n'a jamais émis de souhait d'évolution professionnelle, ni fait état d'une quelconque discrimination syndicale avant la contestation du blâme.

8547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.134

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Metz, 6 septembre 2018), rendues en formation de référé et en dernier ressort, M. W... et trois autres salariés de la société Peugeot Citroën automobiles, devenue la société PSA automobiles, ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, d'une demande de condamnation de leur employeur à leur verser une provision à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le syndicat CGT PSA Trémery (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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8548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. Y... a été engagé par la société [...] (la société) suivant contrat du 2 juillet 2002 en qualité d'agent de fabrication, pour une durée de travail hebdomadaire portée, par avenant en date du 7 janvier 2008, à 38 heures 30 pour une rémunération mensuelle forfaitaire. 2. Faisant valoir qu'il avait été rémunéré à un taux horaire inférieur à celui convenu et qu'il n'avait pas été rémunéré de nombreuses heures de travail, incluant ses temps de trajet, il a saisi, le 18 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de paiement de diverses sommes. 3. Le 4 octobre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

8549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.238

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2018), M. Q... a été engagé par la société Infrep par contrat à durée déterminée du 10 décembre 2012, en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié second degré, pour la période du 14 décembre 2012 au 28 juillet 2013. 2. Par message électronique reçu par le salarié le jeudi 1er août 2013, la directrice de la société Infrep informait celui-ci que son contrat ne serait pas renouvelé. 3. Le 8 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4.

8550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2018), Mme U... a été engagée en qualité de préparatrice 4e échelon, coefficient 260 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 par la société Pharmacie du château (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 26 octobre 2015. 2. Le 3 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

8551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.081

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2018 ), Mme B... a été engagée en qualité de formatrice par la société Synertec consultants à compter de 2008 suivant contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2011. 2. Se plaignant du retard apporté dans le paiement du solde de son salaire du mois de janvier et du non-paiement de son salaire de février, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2015. 3. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de sommes au titre, notamment, d'heures supplémentaires. 4.

8552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.093

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018 ), que M. F... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, classification G6/138M par la société Massilia transports à compter du 11 février 2013, sans contrat de travail écrit. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs et paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts. 3. Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.092

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018), M. C... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, classification G6/138M par la société Massilia transports, à compter du 27 avril 2009. Le contrat était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs et paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts. 3. Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8554

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 juillet 2020, 18/03924

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 22 juin 2018, le conseil de prud'hommes en formation de départage a : déclaré recevable le syndicat CFDT du nord-ouest francilien débouté M. T... P... de l'ensemble de ses demandes débouté le syndicat CFDT du nord ouest francilien de la demande de dommages et intérêts débouté les parties du surplus de leurs demandes dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles condamné M. P... à la moitié des dépens condamné le syndicat général de transport CFDT du nord-ouest francilien à la moitié des dépens. Le jugement était notifié aux parties le 30 août 2018 et le 19 septembre 2018, le salarié formait régulièrement appel de ce jugement. Par acte du 8 août 2019, le salarié appelait en intervention forcée devant la cour d'appel la SAS Proserve Dasri.

Condamnation : 1 400 €Préavis / indemnités de rupture+8
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8555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987

Cour de cassation

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ

8556

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603

Cour de cassation

La signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié

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