Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
7849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433

Cour d'appel

Monsieur [N] a été embauché par la société OCEANE CONSULTING le 21 mai 2013, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, SYNTEC. Le 5 juillet 2016, monsieur [N] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 22 août 2016, monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la rupture, le salaire annuel brut de monsieur [N] s'élevait à 48.000 Euros. Le 23 septembre 2016, monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de

Condamnation : 2 982 €Licenciement+14
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7850

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2009, Madame [E] [D] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée à compter du 29 juin 2009 par le Cabinet Sueur et L'Helgoualch en qualité de juriste propriété industrielle. À compter du 15 octobre 2012, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'activité marques et modèles de l'ensemble du groupe Ipsilon auquel appartenait le cabinet qui a été absorbé par la société Brema-Loyer, autre société du groupe. Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de la société Brema-Loyer, aux droits de laquelle vient la société Ipsilon. Cette société exerce une activité de conseil en propriété industrielle. En raison d'un congé maternité suivi d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une

Rupture conventionnelleCassation+10
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7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.996

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1225-32 du code du travail, tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. Cette mise en demeure doit émaner des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article R. 4721-5 du code du travail

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail que les accords conclus en application de l'article L 3123-25 du code du travail, restent en vigueur dans leur rédaction antérieure à sa publication ; la convention collective nationale du commerce du détail et en gros à prédominance alimentaire, visée au contrat de travail de Madame C..., et entrée en vigueur le 12 juillet 2001 a été conclue en application de l'article L 212-4-6 du code du travail devenu l'article L 3123-25 ; cet article énonce qu'une convention ou accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.707

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à fournir à M. L... dès le 05 mai 2014, ni même à terme une rémunération variable ; qu'aucune modification du contrat de travail n'est intervenue par la suite, notamment en la matière ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties intervenus (notamment par voie de mails) postérieurement au 05 mai 2014 que l'employeur se soit à un moment engagé à fournir, notamment pour l'avenir, une rémunération variable à M. L..., lequel a d'ailleurs poursuivi la relation de travail aux conditions de rémunération fixées au contrat de travail pendant 17 mois ; que notamment, le fait que l'employeur, suite à des mails de demande de rémunération variable formulée par le salarié (notamment en pièces n°8, 33, 34 et 37 de ses productions)

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Cour de cassation

considérant que le tableau produit par M. L..., dans l'état des pièces produites n'est pas suffisamment précis, se contentant mécaniquement d'afficher semaine par semaine un horaire sans corrélation avec les éléments factuels, dont notamment les relevés d'utilisation du véhicule. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le salarié étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires lorsqu'il verse aux débats des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir réalisées, sans qu'il soit nécessaire que

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; Pour étayer ses prétentions, M, A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine, ainsi que des tableaux dans lesquels il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, déduction faite d'une heure pour la pause méridienne.

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.570

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en juin 2010, ainsi qu'une attestation de son comptable, qui déclare que le seul salarié présent dans l'entreprise en 2012 n'a été embauché que du 2 au 7 juillet sur le casting d'un autre film. Il ajoute qu'en raison de son état de santé, Madame D... a cessé toute activité pour la société en 2012. /Cependant, il résulte de l'extrait Kbis produit par la société Marie Amélie production elle-même, que Madame D... était gérante au moment des faits litigieux. De plus, même s'il n'est pas établi que Madame U... était salariée de la société pendant cette période, il résulte néanmoins de façon concordante des attestations et courriels précités, qu'elle agissait auprès de Monsieur Y... pour le compte de la société Marie Amélie production, au vu et au su de Madame D....

7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.832

Cour de cassation

vu les articles L1221-19, L1221-20, L1221-21 et L1221-22 du Code du travail, vu l'article, 7 de la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, vu l'article 3 du contrat de travail à durée indéterminée signée entre les parties en date du 27 juin 2012 ; que la société Micro Focus a fait une juste application des règles de rupture de la période d'essai, qu'en conséquence, le Conseil dira que les dommages et intérêts réclamés par M. N... sont injustifiés dans leur principe et leur montant ; 1) ALORS QUE la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (Syntec) dispose, en son

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